Statut juridique et administratif

Les minières de minerais de fer

Relevaient de la catégorie des minières (disparue depuis 1988), les exploitations de minerais de fer oxydés et hydratés (limonite, goethite,…) menées à ciel ouvert ou par travaux souterrains et les exploitations de terres pyriteuses destinées à l'agriculture.

Dès lors où l'extraction du minerai de fer nécessitait de travaux souterrains réguliers (c'est à dire nécessitant des ouvrages souterrains établis à moyen ou long terme ou des moyens d'exhaure mécaniques) ou que la poursuite de l'exploitation à ciel ouvert pouvait compromettre la poursuite de l'exploitation en souterrain au moyen de travaux d'art réguliers, l'extraction ne pouvait être menée qu'après octroi d'une concession.

Une mine der fer et une minière pouvaient donc coexister sur un même territoire, ce qui a été la cause de nombreux procès relatifs à la limite en profondeur séparant localement mines et minières. S'agissant d'une question civile de propriété, ce sont les tribunaux qui tranchaient la question.

L'exploitation d'une minière ne nécessitait que l'accord du propriétaire de surface et une déclaration au Gouverneur, qui délivrait une permission, valant autorisation.

En cas de refus du propriétaire d'exploiter un gisement nécessaire à une usine métallurgique, les maîtres de forges pouvaient obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exploiter eux-mêmes, moyennant indemnité. Aucune tenue de plans n'était requise.

On trouve dans la catégorie des minières tous les gisements de minerais de fer exploités à ciel ouvert ou au moyen de puits de faible section, très rapprochés et parfois très profonds, avec des galeries d'exploitation latérales très courtes. Ces puits étaient considérés comme des travaux à ciel ouvert, car ils voyaient la lumière du jour et ne comptaient pas de travaux d'art régulier.

On y a également compris les exploitations à flanc de coteau, par chambres et piliers abandonnés, ouvert dès le seconde moitié du XIXème siècle dans l'extrême sud de la Gaume belge, à Musson et Halanzy (ces minières ont été concédées, dans les années 1920, pour devenir la concession de mines de fer de Musson-Halanzy, qui cessera ses activités en 1976).

Les exploitations libres de minerais de fer

Un cas particulier concerne les "exploitations libres" de minerai de fer. En effet, du fait de la situation juridique consécutive à la constitution du Royaume de Belgique et ensuite d'une modification de la législation en 1837, le Gouvernement n’était plus habilité à concéder des mines de fer jusqu'en 1911.

Selon les lois minières, toute concession de mines devait faire l'objet d'un avis favorable du Conseil d'Etat. De très nombreuses demandes d'octroi et de maintenue étaient alors en instruction. Or, lors de la création du Royaume de Belgique, la remise en place d'un Conseil d'Etat, en lieu et place de celui du Royaume des Pays-Bas, n'a pas été souhaitée politiquement. La solution belge a été de créer un Conseil des Mines, ayant les prérogatives du Conseil d'Etat en matière minière exclusivement.

Néanmoins, la concessibilité des mines de fer allait à l'encontre des intérêts des grands propriétaires terriens, qui profitaient du régime des minières – lié à la propriété du sol – et aux redevances importantes dues par les exploitants. Ils ont alors agi de manière à empêcher la compétence du Conseil des Mines sur la concession des gîtes de fer. Ceux-ci ne pouvaient donc plus être concédés, mais n'étaient pas pour cela exploitables sous le régime des mines lorsqu'ils se trouvaient dans les conditions nécessitant une concession… qui ne pouvait plus être demandée ni octroyée.

Cette situation empêchait la mise en exploitation des gisements d'oligiste en couches, que les techniques métallurgiques rendaient enfin valorisables à partir des années 1840. Or, l'exploitation de ces gisements de fer oligiste (entre les Isnes et Huy) nécessitait des travaux profonds, réguliers, ce qui excluait de les classer comme minières. On ne pouvait toutefois pas couvrir l'exploitation de ces véritables mines par l'octroi de concessions, le fer n'étant pas concessible durant cette période.

La situation était telle qu'elle risquait de compromettre l'approvisionnement de l'industrie sidérurgique, faute de pouvoir exploiter la ressource.

Pratique, l'Administration des Mines et les autorités ont donc laissé, entre 1850 et 1919, se développer ces "mines", sous la seule l'autorisation des propriétaires de surface : elles ont alors été désignées comme "exploitations libres de minerais de fer". Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé…

Bien que rien ne l'imposait réglementairement, des plans existent dans les archives de l'Administration pour une bonne partie de ces "mines".

Propriété et responsabilités

Comme pour les carrières, une minière souterraine de fer ou une exploitation libre de minerai de fer n'a pu être exploitée que par le propriétaire de la surface ou avec le consentement de celui-ci ou, dans certains cas, par occupation des maîtres de forges, avec indemnisation du propriétaire de la surface.

Elle appartient donc au propriétaire actuel du fonds, tout au moins à l'aplomb de sa propriété, sauf stipulation contraire dans l'acte de vente. Ce dernier est donc seul responsable des exploitations situées sous son bien et doit assumer, de ce fait, la réparation des dommages causés par celle-ci à ses biens ou aux biens de tiers, sous réserve d'un éventuel partage de responsabilité.

Du point de vue administratif

A compléter.

Du point de vue de la réparation des dégâts

A compléter.

Inondations 2021

Que faire en cas
d'effondrement de sol
ou de glissement de terrain ?

effondrement.png

Suite aux inondations, des effondrements et des glissements de terrain se sont produits. Que faut-il faire ? Qui prévenir ?

Enquête en ligne

Accès à l'enquête !

Enquête Sous-sol

Enquête Sous-sol   Enquête Sous-sol

Effondrements
et anciennes exploitations