Délimitation de la concession

Dénomination "officielle" et numéro de concession

Chaque concession a reçu, dans l'arrêté royal qui la crée ou dans les matrices de l'Administration des Mines, un nom "officiel" pour la désigner. En général, ce nom ne varie pas avec les extensions accordées par la suite. Par contre, lors de la fusion de deux concessions, le nom change généralement, que ce soit par addition des deux dénominations primitives, par regroupement sous une des dénominations ou par une nouvelle dénomination.

Après quelques fusions, on peut donc trouver des noms tels que : Petit-Try, Trois Sillons, Sainte-Marie, Défoncement et Petit Houilleur réunis ou Soye-Floriffoux, Floreffe, Flawinne- La Lâche et extensions !

Souvent, lorsque les regroupements successifs amènent à un nom trop long, celui-ci est changé pour une dénomination nouvelle plus courte. Ce fut très souvent le cas dans le Couchant de Mons, à Charleroi ou, surtout, à Liège. Ainsi, on aura du mal à reconnaître dans Gosson-Kessales, les anciennes concessions des Artistes, La Haye, Horloz, Lagasse, Grands Makets, Champ d'Oiseaux, Valentin-Coq, Coune et Colladios, Gely-Abesses, Sart-au-Berleur, Concorde, Xhorré, Baldaz-Lalore, … Après avoir connu des regroupements intermédiaires où ces dénominations étaient accolées par groupes, la concession a fini par choisir la simplicité : Gosson-Kessales.

Depuis 2003, l'Administration régionale a décidé d'identifier chaque concession – dans son état final avant retrait ou dans son état actuel - par un numéro univoque à trois chiffres. Ce numéro, en complément de la dénomination officielle, permet d'éviter les erreurs et les confusions, notamment dans les bases de données. Ce numéro à trois chiffres sert aussi de première partie au numéro à six chiffres qui identifie les puits et issues de la concession. Ainsi Gosson-Kessales porte le numéro 185 et Ouest de Mons le numéro 007 (et non 7 !).

 

Principe général

Les concessions sont délimitées en surface par un périmètre fermé et en profondeur par des plans illimités prenant appui sur ce périmètre et se prolongeant jusqu'au centre de la Terre.

Le périmètre en surface est déterminé souverainement par le Gouvernement lors de l'octroi de la concession, sur base de l'ensemble de la superficie demandée initialement et par les concurrents. Le Gouvernement ne peut excéder le périmètre total des demandes mais peut décider de le concéder seulement en partie ou de le partager entre les divers pétitionnaires, sur base du rapport de l'Ingénieur des Mines et conformément à l'avis du Conseil des Mines ou du Conseil d'Etat (en tous cas, avant 2006, lorsque l'avis conforme de ce dernier était encore requis).

Les concessions sont, en principe d'un seul tenant. Il existe toutefois une exception, suite à un partage : celui de la concession de mines de fer de Boloye-Grandcelle, partagée en trois lots, Lot 1, Lot 2 et Lot du Duc. C'est ce dernier lot qui est constitué de deux périmètres distincts. La nature du gisement a permis cette fantaisie.

Le périmètre est souvent défini par des combinaisons d'éléments de surface visibles (routes, cours d'eau, clochers, coins de bâtiment, carrefours, etc.), de limites administratives (communes, provinces, etc.) et de points définis en coordonnées géographiques. Si certains éléments changent au cours du temps (route, cours d'eau, limite communale, etc.), c'est bien sûr la limite telle que définie à l'arrêté royal et au plan annexé qui demeure la seule référence légale.

Les concessions, comme toutes les propriétés, doivent être bornées. Les bornes et le bornage étaient à charge du concessionnaire. Le bornage devait intervenir rapidement après l'octroi de la concession. Il était exécuté sous le contrôle de l'Ingénieur des Mines ou de son délégué, qui en dressait procès-verbal. Les bornes sont en général en pierre de taille, assez massives, et portent souvent, en inscription, l'initiale de la concession et une lettre ou un numéro correspondant au point défini dans l'arrêté royal et le procès-verbal de bornage. Tant que les concessions existent, ces bornes ne peuvent être retirées ou déplacées, par exemple pour être déposées dans un musée…

En profondeur, la concession n'a de limites qu'au centre de la terre (concession "de fond en comble"). En fait, elle est naturellement limitée par la base des gîtes de substances concédées (par exemple, la veine de houille la plus inférieure, ou tout au moins la base du Houiller). Toutefois, dans certains cas, il peut exister des limites non verticales en profondeur (concessions à tiroirs).

 

Concessions à "tiroirs"

La règle générale est donc que les concessions sont limitées par des plans verticaux sans limite en profondeur.

Il existe cependant de nombreuses concessions qui ont des limites différentes en profondeur et en surface ou qui sont délimitées par une ou plusieurs surfaces non verticales en profondeur. C'est le cas :

  • pour certaines extensions profondes, en dehors des limites du périmètre de surface, dans une concession limitrophe ;
  • pour des concessions limitées à certaines veines de houille ou à un bloc de veines de houille ;
  • pour des concessions dont une limite profonde est constituée par une faille, le mur ou le toit d'une couche ou par des cotes spécifiées.

Dans le Hainaut, on retrouve de nombreuses concessions limitées à des veines, des paquets de veines, voire à des paquets limités par une structure géologique (axe synclinal ou faille). Il s'agit des "concessions à tiroirs", héritage de l'Ancien Régime : les concessions, octroyées par les seigneurs hauts justiciers, dans le Comté de Hainaut, l'étaient souvent par couches ou faisceaux de couches, dans les limites de la seigneurie. On trouve ainsi, entre Quaregnon et Wasmes, une zone comportant 11 concessions superposées.

Après l'abolition de la féodalité en Belgique en 1795, la plupart de ces concessions - qui constituaient des droits réels au profit de leur concessionnaires - ont été maintenues (c'est-à-dire converties en concessions "modernes"), à la demande de leurs exploitants.

Le regroupement progressif de ces concessions pour en constituer de plus grandes a fortement réduit le nombre de concessions à tiroirs. C'est sous Jemappes, Flénu et Quaregnon qu'il est resté le plus important. On en retrouve également, dans une moindre mesure, à Charleroi.

 

Concessions imbriquées par substances

Les concessions sont limitées aux seules substances demandées par le candidat concessionnaire et octroyées par le Gouvernement, tout spécialement dans les mines métalliques. Un autre concessionnaire pouvait obtenir, à l'intérieur de ce premier périmètre, la concession d'une autre substance, soit renfermée dans un gîte distinct, soit renfermée dans le même gîte.

Ainsi, une concession octroyée pour la calamine (hydroxydes et carbonates de zinc) ne permettait pas d'extraire la blende ou la sphalérite (sulfure de zinc) de la partie inférieure, non oxydée, du gîte. Un autre concessionnaire pouvait obtenir une concession pour ces sulfures, notamment du fait qu'ils pouvaient être exploités seuls. Un tel cas a existé à l'intérieur de la concession de la Vieille-Montagne, avec la concession de Dickenbush. En général, le concessionnaire de la première substance obtenait la concession d'une autre substance, si elle y était mêlée, de manière à garantir une exploitation rationnelle.

Par contre, si la concession était octroyée pour le zinc, elle permettait d'exploiter toutes les formes minérales renfermant du zinc.

Dans la plupart des cas, lorsqu'il rencontrait une autre espèce minérale au sein d'un même gîte, le concessionnaire demandait une extension de substance à substance de sa concession. Ce fut le cas, par exemple pour Vedrin (plomb) qui a reçu une extension pour le zinc du même filon. Par contre, l'extension demandée pour la pyrite du même filon a conduit à la création d'une nouvelle concession, distincte, celle de Vedrin- Saint Marc, appartenant à la même société, car son territoire était plus étendu que celui de la concession plomb-zinc de Vedrin.

Lorsqu'il s'agit de substances très différentes, renfermées dans des gîtes ou des gisements différents, il n'y a pas de problèmes de coexistence de concessions imbriquées. C'est le cas, par exemple, pour La Vecquée (pyrite et manganèse) dans Basse-Marlagne (houille), d'Andenelle (pyrite, plomb, zinc) dans Groynne-Liégeois-Andenelle-Hautebise (houille) ou de Champion, de Boninne, de Maquelette et des trois lots de Boloye-Grandcelle (fer) dans Marche-les-Dames (pyrite, plomb, zinc).

 

Interface mines de fer/minières

Le cas des concessions de mines de fer est assez particulier. Sous le régime de la loi de 1791, les gîtes de minerais de fer étaient principalement exploités par des puits et travaux de moins de 100 pieds de profondeur (environ 30 m). Aucune concession de mines de fer n'a été octroyée sous ce régime.

La loi du 21 avril 1810 obligeait à obtenir une concession pour l'exploitation des minerais de fer dont l'exploitation nécessitait des travaux d'art souterrains (puits équipés, galeries de circulation, tailles organisées, exhaure par galerie ou par machines, etc.). Seules 16 concessions de mines de fer ont été octroyées sous le Régime hollandais, entre 1820 et 1830, jusqu'à la période d'impossibilité juridique de concéder des mines de fer (1837–1911).

Si certaines de ces concessions visaient l'exploitation des couches d'oligiste oolithique au moyen de travaux miniers classiques et organisés, la plupart des autres concessions ne connaissaient que des exploitations de faible profondeur, sans travaux d'art réguliers, du même type que ceux par lesquels on exploitait les gîtes de minerais de fer superficiels classés comme "minières". La frontière entre les deux régimes n'était pourtant pas, sur le terrain, aussi simple à déterminer.

Certaines concessions d'oligiste ont ainsi connu plusieurs procès contre des propriétaires de surface ou des maîtres de forges qui exploitaient la partie superficielle des gîtes sous le régime des minières. Le concessionnaire contestait ces droits, estimant que les parties profondes de ces minières étaient en fait des mines. A Couthuin, la Cour d'Appel a décidé que l'interface entre mine et minières se trouvait au niveau de la nappe aquifère, ce qui se trouvait en dessous nécessitant des moyens d'exhaure pour pouvoir être exploité (ces litiges étaient du ressort des tribunaux civils car ils portaient sur l'étendue du droit de propriété).

A côté de Namur, le premier propriétaire de la concession de Boninne avait vendu celle-ci à John Cockerill en 1835. Jusque vers 1860, Cockerill en a exploité les filons et les amas par plusieurs centaines de puits rapprochés, de très faible section, jusqu'à 70 m de profondeur, mais sans travaux réguliers, selon les méthodes en usage au nord de Namur. C'est alors que la famille Marbais, premier concessionnaire, a cité Cockerill en justice, estimant que celui-ci n'exploitait pas la concession mais bien des gîtes superficiels, donc des minières, appartenant toujours aux propriétaires de la surface. Et les Marbais étaient les principaux propriétaires de surface. La Cour d'Appel leur a donné raison et Cockerill a dû payer le droit de dérentage dû pour chaque tonne de minerai de fer extrait.

C'est à cause de telles difficultés avec les propriétaires de surface que la plupart des concessionnaires de mines de fer, notamment dans l'Entre-Sambre et Meuse n'ont exploité que sous le régime des minières, ne faisant pas usage de leur droit de concession.

 

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