Radiation de la concession (retrait de l'acte de concession)
Sous le régime de la loi du 28 juillet 1791
La loi de 1791 permettait à un concessionnaire de renoncer à l'usage de son titre, en avertissant le Préfet trois mois avant l'abandon de la mine. Cet avis était transmis au Conseil des Mines (Fr), qui chargeait un inspecteur de constater, par procès-verbaux et plans, l'état des travaux destinés à être abandonnés. Sur base de ces constatations, il proposait au Gouvernement les mesures "les plus convenables à l'intérêt public". Si la mine était reprise par un nouveau concessionnaire, celui-ci ne devait indemniser l'ancien que pour la valeur des bâtiments, machines et travaux utiles à la continuation de l'exploitation.
Le Gouvernement avait en outre la faculté de prononcer la déchéance de la concession pour une des causes suivantes :
- si les travaux n'avaient pas été commencés dans les six mois de l'acte de concession ;
- s'il y avait eu cessation d'activité pendant un an ou plus ;
- si les clauses et conditions imposées par l'acte de concession n'avaient pas été exécutées comme prescrites et dans les délais fixés.
L'exploitant conservait toutefois la possibilité de se justifier s'il existait une cause légitime au non respect d'une de ces conditions et si le Préfet la reconnaissait comme telle, sur avis du sous-Préfet. Il appartenait à l'autorité locale de veiller à cette activité effective. L'emploi de quelques ouvriers à des travaux préparatoires n'était pas considéré comme justifiant une exploitation active.
S'il fallait poursuivre la déchéance ou l'excuser, le Préfet, après l'avoir prononcée, devait transmettre le dossier au Ministre de l'Intérieur. Celui-ci devait soumettre le projet de décision au Gouvernement, autorité qui avait accordé la concession et seule habilitée à la retirer.
De fait, il y eu plusieurs actions en déchéance qui ont abouti, tant sur de petites concessions houillères (Jausquette-sur-Dames primitive, Parc de Mariemont, Veines à Chiens, etc.) que sur de vastes concessions de mines métalliques (Vedrin, en 1805, dont le territoire sera à nouveau concédé l'année suivante).
Sous le régime de la loi du 21 avril 1810
La loi du 21 avril 1810, suivant les vœux de l'Empereur, a fait des concessions des propriétés foncières à part entière, d'une durée illimitée. Comme toute propriété foncière, elles ne pouvaient donc ni disparaître ni être rayées. Ceci impliquait qu'une concession ne pouvait être retirée, pour quelque motif que ce soit : renonciation volontaire de son propriétaire ou non respect des lois et règlements ou du cahier des charges annexé à l'acte de concession.
Assez curieusement, deux concessions ont tout de même été retirées durant cette période, avant que le Conseil des Mines confirme l'impossibilité de cette opération :
- la concession de mines de houille de Veines de Blaton (002), en 1826, sous la pression du Duc de Croÿ, qui, avec des associés, l'année suivante, obtiendra la concession des territoires ainsi libérés sous le nom de concession de Blaton (003, plus tard exploitée par les Charbonnages de Bernissart). Le motif officiel en était le nom respect du cahier des charges et la non exploitation ;
- la concession de mines de plomb de Rochefort, déchue en 1840 pour non exploitation depuis 1806 ; on octroiera même une nouvelle concession de plomb (Tellin) sur une partie de son territoire déchu. Pourtant, la concession continuera à apparaître aux tableaux de l'Administration des Mines, ce retrait étant sans valeur. C'est le seul cas d'un territoire concédé pour une même substance à deux concessionnaires.
En 1838, la France - qui appliquait les mêmes lois et les mêmes principes - avait trouvé une solution à ce problème : un concessionnaire pouvait renoncer à l'exploitation de sa mine si celle-ci n'était plus productive et, en pratique, l'Etat ne rayait pas la concession mais en transférait la propriété aux Domaines.
Sous le régime de la loi du 5 juin 1911
La loi du 5 juin 1911 a introduit la possibilité, pour l'Etat de retirer une concession, soit sur déchéance, soit sur renonciation volontaire du concessionnaire.
La concession était retirée - c'est-à-dire radiée - au terme d'une procédure spéciale, par un acte émanant de l'autorité qui l'avait octroyé, à savoir le Gouvernement, sur avis conforme du Conseil des Mines (avant 1946) ou du Conseil d'Etat (après 1946).
Au retrait de l'acte de concession, prononcé par arrêté, la propriété minière était radiée et la mine retournait aux divers propriétaires des terrains de la surface situés à son aplomb. Elle cessait d'exister. Elle ne rentrait donc pas dans le patrimoine de l'Etat ou de la Région.
Les mines, même inactives ou retirées, et leurs ouvrages restent néanmoins placés sous la surveillance de l'Administration régionale (aujourd'hui la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers) pour ce qui concerne la conservation des propriétés et eaux utiles de la surface, la sûreté publique et la circulation dans les travaux souterrains des personnes étrangères à l'exploitation ou à la surveillance.
Renonciation volontaire
Un concessionnaire pouvait demander, selon une procédure précise, à renoncer à sa concession à condition que celle-ci ne soit plus économiquement exploitable. Il n'était pas possible de renoncer à une partie seulement de la concession, sauf s'il ne s'y trouvait aucun gîte exploitable.
Une fois le retrait prononcé par le Gouvernement, le concessionnaire est libéré de ses obligations résultant des lois et règlements sur les mines. Il reste néanmoins tenu de réparer les dommages miniers dû à ses exploitations, jusqu'à prescription.
Préalablement au prononcé du retrait, l'Administration des Mines s'assurait que le concessionnaire avait sécurisé les puits importants ou dangereux de la concession, en faisant prendre par la Députation permanente les mesures propres à assurer la sécurité des personnes et des biens, comme il est prescrit lors de la mise hors service définitive des puits (plus de détails ici ).
Après le prononcé d'un retrait sur renonciation, le concessionnaire ne peut plus être actionné dans le cadre de ces règlements. C'est pour cela qu'il est important de sécuriser au mieux la concession avant de la retirer. Par la suite, l'Etat, aujourd'hui la Région, conserve néanmoins la possibilité d'exécuter d'office les travaux nécessaires en cas de danger dû à un ouvrage minier inconnu ou non visible.
Seules 9 concessions, toutes de mines de houille, ont été retirées sous ce régime entre 1941 et 1987, dont 4 dans les années 1980 :
- Ormont (02/08/1941) – concédé à nouveau en totalité
- Grand-Conty et Spinois (10/05/1952) – concédé à nouveau en partie
- Stud-Rouvroy (20/05/1964)
- Espérance-Envoz (21/03/1974)
- Levant de Mons (01/12/1966)
- Blaton (17/01/1981)
- Maurage et Boussoit (05/11/1987)
- Strepy-et-Thieu (05/11/1987)
- Noël (05/11/1987)
Déchéance
Le législateur de 1911 a voulu éviter les demandes en concession effectuées dans un but de spéculation ou visant à bloquer la concurrence.
Il a donc introduit la possibilité de retirer une concession, sur déchéance des droits du concessionnaire, pour un des motifs suivants :
- non respect de l'obligation légale de commencer les travaux dans les cinq années suivant l'octroi de la concession ainsi que de les poursuive régulièrement jusqu'à la mise en exploitation, sans pouvoir les suspendre sans motif légitime ;
- abandon de l'exploitation pendant plus de cinq ans, sans raison légitime, et sans reprise dans les six mois d'une sommation par le Ministre ;
- suspension de l'exploitation sans raison légitime, de façon à inquiéter la sûreté publique ou compromettre les besoins des consommateurs.
L'Administration des Mines fut invitée à faire rapport au Ministre sur la situation des concessions. Elle devait proposer, le cas échéant, l'ouverture de la procédure de déchéance. Le concessionnaire devait être entendu auparavant, pour faire connaître les motifs qui l'avaient amené à ne plus exploiter.
La procédure à suivre pour proclamer la déchéance était assez lourde :
- le Ministre notifiait au concessionnaire de commencer les travaux ou de recommencer l'exploitation. Cette sommation était nécessaire. Il fallait une notification par huissier ;
- si le concessionnaire n'avait pas repris les travaux dans les six mois suivant la sommation et ne les avait pas continués régulièrement, le Ministre, sur rapport de l'Administration des Mines, soumettait au Conseil des Mines la question de savoir s'il y avait lieu de proposer ou non la déchéance. Celui-ci émettait un avis qui liait le Gouvernement ;
- si l'avis était favorable à la déchéance, le Ministre adressait la demande au Procureur du Roi. Celui-ci assignait alors le concessionnaire devant le tribunal pour faire admettre la demande en déchéance. Le Tribunal civil était compétent pour examiner non seulement le fond de l'affaire mais toutes les questions de régularité de procédure, la validité de la sommation ou de l'assignation ;
- lorsque la décision avait acquis force de chose jugée, la concession pouvait être définitivement retirée par un arrêté royal.
Les obstacles étaient nombreux avant d'aboutir :
- la plupart des concessions visées étaient inactives depuis de très longues années. Les propriétaires étaient décédés depuis longtemps et les héritiers étaient inconnus. Les sociétés n'avaient plus de siège social. Parfois, elles étaient dissoutes, les liquidateurs ayant réussi à clore la liquidation malgré l'interdiction de le faire avant d'avoir cédé la concession ou de l'avoir fait retirer. Ces liquidateurs étaient décédés. L'Administration avait bien du mal à trouver à qui notifier la sommation, surtout lorsqu'il fallait notifier à tous les copropriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers. Les choses étaient à peine un peu plus simples avec les sociétés. D'autant plus que le Conseil des Mines puis le Conseil d'Etat, à maintes occasions, se sont toujours montrés sévères au point de vue de la régularité de la procédure, vu la gravité des conséquences ;
- quand elle ne retrouvait pas les concessionnaires ou leurs ayant droit, l'Administration pouvait obtenir un jugement par défaut. Mais alors, à qui signifier ce jugement pour le faire passer en force de chose jugée ? Le Conseil des Mines et le Conseil d'Etat ont eu l'occasion de voir passer les différentes situations possibles… Sans véritables solutions…
Les archives de l'Administration des Mines renferment des dizaines de dossiers de poursuite en déchéance, avec des listes d'héritiers ou d'ayant-droit parfois recherchés à Rome, à Moscou ou en Amérique du Sud !
La première concession déchue a été celle de mines de fer de La Buissière, en 1919. Seuls 91 dossiers ont abouti entre le début des opérations en 1919 et 1935 (40 de mines de houille, 29 de mines métalliques, 10 de mines de fer et 3 de schistes alunifères- Liste ). Rares sont les parties de territoire ainsi libérées qui ont été à nouveau concédées.
Les lois minières précisaient que le concessionnaire déchu était tenu de maintenir la mine en état jusqu'à concession nouvelle. En cas de reprise, le nouveau concessionnaire pouvait reprendre sans indemnité les puits, galeries et tous les travaux du fond.
Le concessionnaire déchu reste tenu, sur injonction de l'Administration des Mines (aujourd'hui la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers), d'exécuter les travaux de sécurisation jugés nécessaires. Dans tous les cas, l'Etat, puis aujourd'hui la Région, a conservé la possibilité de faire exécuter d'office les travaux de sécurité ordonnés par les Collège provinciaux (ex-Députations permanentes).
Signalons ici une curiosité de ces dossiers : des sociétés minières, créées pour la circonstance, se signalaient à l'Administration pour demander la déchéance de très nombreuses concessions, en demandant qu'elles leur soit attribuées. La procédure ne permettait toutefois pas à des tiers de demander d'initier une procédure de déchéance et encore moins de se voir attribuer une concession déchue. Il s'agissait de tentatives d'opérations purement spéculatives.
Retrait pour abandon, sous la loi du 15 juin 1960
La loi du 15 juillet 1960 a introduit dans les lois minières la procédure simplifiée de révocation pour cause d'abandon sans passer par les tribunaux civils lorsque :
- le concessionnaire est décédé, inconnu ou disparu et que ses héritiers ou ayant cause sont décédés, inconnus ou disparus ;
- lorsque le concessionnaire est une société dissoute et qu'il est impossible de pourvoir au remplacement des liquidateurs décédés ou disparus.
Cette procédure permettait d'éviter de recourir à une procédure judiciaire contentieuse si personne ne se manifestait après avoir recherché le concessionnaire au moyen d'un avis publié au Moniteur belge, dans deux journaux de la capitale et dans deux journaux de la province. Dans ce cas, le Gouvernement pouvait, sur avis conforme du Conseil d'Etat, prendre un arrêté royal révoquant la concession. Comme pour la déchéance, le concessionnaire restait responsable des dommages dus à son exploitation.
Une telle procédure n'a été appliquée pour cinq concessions de mines métalliques dans l'Entre Sambre et Meuse, entre 1964 et 1966 : Solre-Saint-Géry, Philippeville, Neuville, Sautour et Vodecée. En effet, l'Administration devait tout de même vérifier si la concession se trouvait bien, pour ce qui concerne son concessionnaire, dans un des deux cas permettant d'appliquer cette procédure, ce qui n'était pas si simple. Toutefois, ce principe de retrait après simple appel à se manifester sera repris et étendu dans le décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988.
Il s'agissait surtout de purger le territoire d'un certain nombre de concessions de mines métalliques dont les concessionnaires ne pouvaient plus être retrouvés, en vue d'y permettre des recherches nouvelles.
Révocation d'office de concessions houillères (1951-1972)
La loi du 2 février 1951 décrétait qu'une concession de mine de houille pouvait être immédiatement révoquée, sur proposition du Ministre et de l'avis conforme du Conseil d'Etat, sans jugement préalable, lorsque toute exploitation y était arrêtée et que le Conseil national des Charbonnages reconnaissait que la mine n'était plus économiquement exploitable. Le Conseil a été remplacé par le Directoire de l'Industrie charbonnière le 16 novembre 1961.
La loi du 16 novembre 1961 , qui créait un Directoire de l'Industrie charbonnière, donnait à celui-ci le pouvoir de déclarer déchue d'office une concession de mines de houille, avec dispense de la procédure devant les tribunaux civils. L'arrêté royal entérinant cette décision devait stipuler que la déchéance valait révocation. Le Directoire a cessé d'exister le 1er janvier 1973.
Le territoire pouvait être concédé à un nouveau concessionnaire ou au Conseil national des Charbonnages, comme il était prescrit dans le cas d'une déchéance.
Aucune concession n'a été retirée sous ce régime. On en retrouvera l'esprit dans la possibilité de retirer d'office une concession sous le régime du décret du 7 juillet 1988.
Sous le régime du décret du 7 juillet 1988
Bien des concessions ne se trouvaient pas dans les conditions permettant un retrait d'office ou un retrait pour cause d'abandon. En effet, si un concessionnaire reconnu comme tel par l'Administration se présentait, cette dernière devait recourir à la lourde procédure de déchéance.
Au moment de l'entrée en vigueur du décret, 106 concessions perpétuelles avaient déjà été retirées :
- 1 entre 1810 et 1911 ;
- 105 entre 1911 et 1988 (91 déchues, 9 sur renonciation, 5 pour abandon).
La déclaration de situation des concessions (Art. 71 du décret)
Dès 1976, l'Administration des Mines travaillait à mettre en place une nouvelle procédure permettant de révoquer toutes les concessions abandonnées. Après la régionalisation de la compétence "mines" en 1980, c'est la Région qui a repris le projet et l'a fait aboutir dans son décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines .
Avec les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 27 janvier 1989, tous les titulaires d'un acte de concession devaient, par lettre recommandée à la poste adressée au Ministre, dans les trois mois de l'entrée vigueur du décret - soit entre le 27 janvier 1989 et le 27 avril 1989 - déclarer :
- soit que l'exploitation y est arrêtée mais y sera reprise dans les cinq ans ;
- soit que l'exploitation y est arrêtée et n'y sera pas reprise dans les cinq ans ;
- soit qu'ils renoncent à leur concession.
Cette déclaration devait contenir son engagement de se conformer à sa déclaration d'intention. En cas de dénégation de droits sur la concession, le Gouvernement pouvait poursuivre le déclarant devant le Tribunal de première Instance.
29 concessions sur 252 ont fait l'objet d'une déclaration ( liste ). Il n'y eut aucun cas de dénégation de droits.
Deux concessions ont fait l'objet d'une demande de maintien car en exploitation : Vedrin Saint Marc Nouvelle (Namur) et Concession de Barytine de Fleurus (Fleurus).
Le décret prévoit que la concession à laquelle il est renoncé ou dont l'exploitation est arrêtée et ne sera pas reprise dans les cinq ans peut être retirée "immédiatement" par le Gouvernement wallon, selon une procédure à fixer par un arrêté d'exécution.
En l'absence de déclaration dans le délai prescrit (27 avril 1989), l'Exécutif devait faire publier, dans les huit mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 avril 1992, soit avant le 17 janvier 1993, un avis au Moniteur belge, et dans deux journaux, l'un de la capitale et l'autre local, informant le public que la concession allait être retirée. Ces publications n'ont eu lieu qu'aux dates suivantes :
- 23 avril 1994 (La Province, pour Mons-Borinage) ;
- 23 avril 1994 (La Nouvelle Gazette, pour Charleroi) ;
- 23 et 24 avril 1994 (La Meuse, pour Liège) ;
- 23 et 24 avril 1994 (Vers l'Avenir, pour Namur-Luxembourg) ;
- 26 avril 1994 (Le Soir) ;
- 17 mai 1994 (Le Moniteur Belge).
Les concessionnaires disposaient alors de trois mois à dater de la dernière publication, c'est à dire jusqu'au 17 août 1994, pour adresser au Gouvernement wallon leur déclaration d'intention.
Deux concessions supplémentaires se sont inscrites dans le cadre de cette dernière possibilité de déclaration, mais trop tardivement (Amercoeur et Boubier).
Toutefois, dans l'intervalle entre la fin du premier appel à déclaration et le début du second appel, 17 concessions ont fait l'objet d'une déclaration. Il a été considéré que ces déclarations pouvaient être considérées comme valides.
Dans les faits, entre le 27 janvier 1989 et le 17 août 1994, 41 concessions ont fait l'objet d'une déclaration de renonciation et peuvent bénéficier de la procédure simplifiée ( liste ). Une d'entre elles est sortie de la procédure pour être cédée en 2010; les demandes relatives à 7 autres ont été suspendues par leur concessionnaire et 2 dossiers sont en inactivités.
Deux concessions ont fait l'objet d'une demande de maintien.En pratique, une troisième doit y être ajoutée : la concession de mines de houille de Saint-Denis, Obourg, Havré (022), sortie de procédure de retrait simplifiée pour être cédée à un groupe industriel en décembre 2010.
En l'absence de déclaration dans les formes et délais prescrits, la concession pouvait être retirée "immédiatement" par le Gouvernement wallon. Certains concessionnaires n'avaient pas introduit de déclaration, estimant que le Gouvernement wallon retirerait donc d'office leur concession, sans qu'ils aient à faire les frais d'un dossier et des travaux de sécurisation de la concession. Toutefois, il n'en fut rien, cette possibilité étant facultative pour le Gouvernement.
D'autres concessionnaires avaient introduit une déclaration de renonciation, qui n'a jamais été suivie de l'introduction d'un dossier.
Depuis le 18 août 1994, tout concessionnaire qui veut renoncer à sa concession doit introduire sa demande suivant la procédure ordinaire de demande de retrait. Il ne peut plus bénéficier des dispositions de la procédure simplifiée. Dans les faits, les deux procédures ne sont pas très différentes. 18 dossiers sont en cours selon la procédure ordinaire ( liste ), dont 4 ont été suspendus par leur concessionnaire et dont une ne fait l'objet d'aucun suivi de la part du concessionnaire.
Pré-requis avant d'obtenir le retrait d'une concession minière
Le retrait d'une concession minière n'implique pas que l'Administration (DGO3 – DGARNE) ne vérifie pas auparavant que le concessionnaire est en ordre du point de vue des règlements, et en particulier de ceux relatifs à la tenue des plans et à la sécurisation des situations à risque pouvant exister sur la concession.
Ce n'est pas parce que l' arrêté du 30 avril 1992 fixant la procédure et les conditions pour le retrait d'un titre minier ne le prévoit pas explicitement que le concessionnaire est dégagé des obligations qui résultent, en tout temps, de ces règlements.
Depuis 1911, le retrait d'une concession minière est soumis à la réalisation préalable de conditions particulières de mise en sécurité des ouvrages miniers.
Actuellement, l'Ingénieur des Mines (DRIGM – Direction des Risques industriels, géologiques et miniers) s'assure que les trois obligations principales suivantes soient remplies avant de remettre un avis favorable au retrait d'une concession :
- fourniture du plan de surface réglementaire à jour – Ce plan est nécessaire pour aller à la recherche de chacun des ouvrages miniers sur le terrain, en vue de décider de leur sécurisation ou non. Au terme du travail de terrain, il est nécessaire pour rectifier la position des puits, après relevé au GPS, et pour en compléter le nombre par la position des puits retrouvés sur terrain bien que non repris sur plan. Ce dernier plan, à jour, sert en outre à l'analyse de risques et servira, par la suite, à la gestion des risques résiduels et à l'information du public. Il est admis qu'un plan synthétique à 1/2.500 peut alors remplacer le plan réglementaire à 1/1.000 prescrit par l' arrêté royal du 21 mai 1952 relatif à la tenue des plans de mines ;
- sécurisation des puits et issues – Le cahier des charges des concessions et divers règlements, notamment provinciaux, depuis 1812 (Liège) obligent le concessionnaire à conserver la trace des puits hors services et, à partir de 1840, à en déclarer la mise hors service au moins un mois à l'avance à la Députation permanente, de manière à ce qu'elle puisse prescrire les mesures propres à assurer la sécurité des personnes et des biens, après avis de l'Ingénieur des Mines. La DRIGM s'assure donc, après visite de tous les puits et issues connus sur plans, ou découverts sur terrain, qu'il n'en reste plus à sécuriser et que ceux qui l'avaient été ont toujours leur dispositif de couverture et de bornage en état.
- justification des droits réels du demandeur – Seul le concessionnaire peut demander le retrait de sa concession. Il convient donc de s'assurer que le demandeur dispose de tous les droits nécessaires. C'est particulièrement le cas pour les sociétés où, au cours des fusions ou absorptions successives, l'autorisation gouvernementale de cession de la concession n'aurait pas été demandée, ce qui laisserait le demandeur sans droits sur la mine.
Procédure ordinaire de retrait - Résumé
Contenu de la demande :
- l'identité complète du demandeur. Pour les sociétés, elle indique la raison sociale, la forme juridique et le siège social. S'ils s'agit de plusieurs sociétés agissant à titre conjoint, chacune fournit ses données ;
- les titres miniers dont le demandeur est titulaire ;
- en annexe, tous documents de nature à justifier les droits du demandeur et, le cas échéant, des pouvoirs du(des) signataire(s) de la demande ;
- en annexe, un exemplaire, signé du demandeur, de la carte à l’échelle de 1/100.000 situant sur le territoire des provinces concernées le périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée ;
- en annexe, un exemplaire de la carte à l’échelle de 1/25.000 sur laquelle sont précisés les sommets et limites du périmètre pour lequel la renonciation est sollicitée, les points géographiques ou géodésiques servant à les définir et éventuellement, les limites des concessions et permis de recherche de mine de toute nature compris en tout ou en partie à l’intérieur de ce périmètre, les noms des concessions voisines, les limites des zones ayant fait l’objet d’exploitation en vertu de la concession pour laquelle la renonciation est demandée, les limites des zones ayant fait l’objet d’amodiation ;
- un certificat du Conservateur des Hypothèques constatant qu’il n’existe pas d’inscription hypothécaire sur la concession ou dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions ;
- une liste exhaustive des puits et issues de mines ayant fait l’objet d’un arrêté d’abandon de la Députation permanente avec les références de cet arrêté ;
- une liste exhaustive et une carte à 1/10.000 situant l’emplacement des puits et issues de mines n’ayant fait l’objet d’aucun arrêté d’abandon, qu’ils soient repérés en surface, ou non repérés en surface mais connus par les plans ;
- une déclaration sur l’honneur signée par le concessionnaire certifiant que les puits et issues avec arrêté d'abandon satisfont aux conditions des ces arrêtés. Si ce n’est pas le cas, le concessionnaire notifie le délai dans lequel il se propose de régulariser la situation.
Procédure
- Le concessionnaire envoie sa demande au Gouverneur (en deux exemplaires) avec copie, sans annexes, à l'Ingénieur des Mines (DPA). S'il la concession s'étend sur plusieurs provinces, il fait de même pour chaque gouverneur.
- L'Ingénieur des Mines (DPA) la transcrit, à sa date, au registre spécial des titres miniers.
- Dans les 15 jours de la réception de la demande, le Gouverneur envoie le dossier à l'Ingénieur des Mines (DPA).
- Dans les deux mois de la réception du dossier, l'Ingénieur des Mines (DPA) envoie son rapport au Collège provincial :
- soit le concessionnaire a satisfait à ses obligations ;
- soit pas le concessionnaire n'a pas satisfait à ses obligations. Dans le mois de la réception du dossier, l'Ingénieur des Mines (DPA) envoie son avis au Collège provincial. Dans le mois, le Collège provincial fixe au concessionnaire les délais pour "exécuter les travaux de sécurité prescrits conformément aux lois et règlements" et pour obtenir mainlevée des hypothèques. Le concessionnaire doit informer l'Ingénieur des Mines (DPA) de la réalisation de ces conditions.
- Dans les deux mois qui suivent le terme des délais fixés par le Collège provincial, l’Ingénieur des Mines (DPA) lui adresse le rapport constatant que le demandeur a satisfait ou non à ses obligations.
- Dans le mois de la réception de ce rapport, le Collège provincial se prononce sur l’accomplissement des conditions imposées au demandeur. Il transmet le dossier avec son avis au Ministre.
- Dans les deux mois de la réception du dossier, le Ministre statue sur la demande (normalement, avant de statuer, le Ministre devait adresser le dossier au Conseil d'Etat, pour avis, et statuer dans les deux mois de la réception de cet avis; toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, le Conseil d'Etat n'a plus à connaître des affaires minières et ne doit donc plus être consulté).
- L’arrêté du Gouvernement wallon est publié au Moniteur belge. Copie conforme de cet arrêté est adressée par l’Ingénieur des Mines (DPA) au concessionnaire et aux gouverneurs des provinces concernées.
Procédure simplifiée de retrait - Résumé
- Avant le 27 juillet 1989 (six mois après l'entrée en vigueur du décret des mines du 7 juillet 1988), les concessionnaires des mines qui ne devaient pas être remises en activité dans les cinq ans ou auxquelles ils avaient renoncé, devaient faire parvenir à l’Ingénieur des Mines (SRS – Service Ressources du Sous-sol) les pièces suivantes (les concessionnaires qui avaient répondu aux avis publiés entre le 23 avril et le 17 mai 1994 avaient jusqu'au 17 décembre 1994 pour introduire ce dossier) :
- un certificat du Conservateur des Hypothèques constatant qu’il n’existe pas d’inscription hypothécaire sur la concession ou dans le cas contraire, un état de celles qui auraient été prises en y joignant la mainlevée de ces inscriptions ;
- une liste exhaustive des puits et issues de mines ayant fait l’objet d’un arrêté d’abandon de la Députation permanente avec les références de cet arrêté ;
- une liste exhaustive et une carte à 1/10.000 situant l’emplacement des puits et issues de mines n’ayant fait l’objet d’aucun arrêté d’abandon et soit repérés en surface, soit non repérés en surface mais connus par les plans ;
- une déclaration sur l’honneur signée par le ou les titulaires certifiant que les puits et issues avec arrêté d'abandon satisfont aux conditions de ces arrêtés. Si ce n’est pas le cas, les titulaires notifieront le délai dans lequel ils se proposent de régulariser la situation.
- Dans les six mois de réception de ce dossier, la DGARNE – Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sur avis de l’Ingénieur des Mines (SRS) :
- soit adressait au Ministre un rapport constatant que le demandeur a satisfait à ses obligations ;
- soit fixait au demandeur les délais dans lesquels il devait d’une part, exécuter les travaux de sûreté prescrits conformément aux lois et règlements et, d’autre part, obtenir mainlevée de toutes les inscriptions prises sur la mine.
- Au terme des délais prévus, le concessionnaire adresse à l’Ingénieur des Mines (SRS ou DPPGSS – Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-sol) un certificat du Conservateur des Hypothèques constatant que la mine est quitte et libre de toute inscription et l’informe de l’exécution des travaux prescrits.
- Dans les deux mois, l’Administration, sur avis de l’Ingénieur des Mines (SRS ou DPPGSS), adresse au Ministre le rapport constatant que le demandeur a satisfait à ses obligations.
- Dans les deux mois de la réception de ce rapport, le Gouvernement wallon (ou son Ministre délégué) statue par arrêté sur le retrait de concession.
On peut donc conclure de la procédure que si les déclarations ou les dossiers de demande ont été introduits hors des délais fixés à partir des publications des textes réglementaires et des avis, ces concessionnaires doivent introduire un nouveau dossier selon la procédure ordinaire.
En pratique, aucun des dossiers introduits selon la procédure simplifiée n'a fait l'objet d'une demande d'aménagement des délais en vue de mettre la concession en ordre du point de vue de la sécurité. Or, il s'est avéré que, sur la quasi-totalité des concessions en question, de nombreux travaux restaient à effectuer. Certaines concessions sont d'ailleurs toujours en cours de sécurisation depuis cette époque. L'Administration a néanmoins choisi de continuer à les traiter selon la procédure de départ, en relation avec les concessionnaires.
46 concessions peuvent bénéficier de cette procédure rapide ( liste ).
A ce jour, seules deux concessions ont été retirées sous ce régime :
- Musson – Halanzy (mines de fer; 19/06/1966) ;
- Arbre Saint-Michel, Cowa, Bois d'Otheit et Pays de Liège (mines de houille; 23/04/1997).
Un refus de retrait a été prononcé pour la concession de mines de houille de Monceau-Fontaine, Marcinelle et Nord de Charleroi (2004).
Depuis février 2010, le suivi des dossiers de retrait est devenu une des priorités opérationnelles de la DGO3. L'équipe "mines" de la Cellule Sous-sol/Géologie (DRIGM) a été complétée et travaille selon un plan annuel (2010) et un plan triennal (2011-2013). En septembre 2011, 9 dossiers étaient en phase finale, juste avant décision. On trouvera plus de détails ici .
Procédure de retrait d'office - Résumé
Si la concession n'avait fait l'objet d'aucune déclaration entre le 27 janvier et le 27 avril 1989 ni entre le 17 mai et le 17 août 1994, ou dans l'intervalle, la DGRNE – Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, sur l’avis de l’Ingénieur des Mines, devait faire rapport au Ministre dans les deux mois suivant l’expiration du délai, soit avant le 17 octobre 1994.
Le Gouvernement statuait par arrêté sur le retrait de la concession dans un délai de deux mois à dater de la réception de ce rapport.
En pratique, aucun arrêté n'a été pris. En effet, vu la situation, l'Administration aurait dû rédiger plus de 150 rapports circonstanciés, après visite de terrain. Ceux-ci auraient conclu, dans la majorité des cas, qu'il n'était pas opportun de retirer la concession, vu qu'il y avait encore très souvent des travaux de sécurité à prescrire et qu'il n'était pas opportun d'en dégager le concessionnaire, toujours responsable et souvent solvable.
Depuis 1995, plusieurs concessionnaires, qui ne s'étaient pas manifestés jusque là, ont demandé le retrait de leur concession suivant la procédure ordinaire et s'engagent de ce fait à exécuter les travaux de sécurisation qui leur seront prescrits. D'autres concessionnaires ont manifesté leur intention de demander le retrait de leur concession et se sont parfois déjà engagés dans des travaux de sécurisation et de cartographie, en collaboration avec l'Administration.
Une partie des concessions restantes pourront, dans un proche avenir, faire l'objet d'une proposition de retrait d'office, après visite et constat qu'il n'y existe pas de travaux de sécurité à prescrire (concessions inexploitées ou comportant un nombre très restreint d'ouvrages miniers ne présentant pas de risques particuliers).
Procédure de déchéance - Résumé
Le décret des mines du 7 juillet 1988 a conservé la possibilité de déchoir une concession, après mise en demeure, si le concessionnaire est dans un des cas suivants :
- ne pas avoir commencé les travaux dans les cinq ans de l'octroi de la concession ;
- ne pas avoir continué régulièrement les travaux commencés jusqu'à la mise en exploitation effective de la mine ;
- ne pas avoir commencé l'exploitation effective dans les dix années qui suivent l'octroi de la concession ;
- avoir abandonné sans raison légitime l'exploitation pendant plus de cinq ans ;
- avoir, sans raison légitime, restreint ou suspendu l'exploitation de manière à compromettre l'intérêt de l'économie régionale ou les besoins des consommateurs ;
- ne pas avoir respecté les clauses du cahier des charges.
Le concessionnaire déchu ne peut retirer son matériel que s'il est libéré de ses obligations découlant des règlements miniers. Jusqu'à ce qu'une nouvelle concession soit accordée, il est tenu de pourvoir à l'entretien de la mine.
S'il reste en défaut d'exécuter les travaux nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique et à la conservation de la mine, le Gouvernement a le droit, après une sommation restée infructueuse et d'y faire procéder d'office. Il peut agir de même en cas d'urgence, sans sommation.
Le nouveau concessionnaire pourra reprendre les puits, galeries et tous les travaux du fond sans indemnité. Quant aux autres parties de la mine, notamment les terrains, les bâtiments et les machines, il ne pourra les reprendre qu'à charge d'indemniser le concessionnaire déchu, après estimation d'expert.
Procédure (résumé).
- Quand une concession est susceptible d’être retirée sur déchéance, le Gouverneur de la province où elle a la plus grande étendue, sur rapport de l’Ingénieur des Mines (DPA), adresse au concessionnaire une mise en demeure. Celle-ci lui fixe un délai de six mois pour satisfaire à ses obligations et lui rappelle les sanctions encourues. Si la concession appartient à plusieurs titulaires, chacun d’eux doit être mis en demeure. Les notifications sont faites au dernier domicile connu du ou des intéressé(s).
- A l’expiration du délai fixé, si la mise en demeure est restée sans effet, l’Ingénieur des Mines (DPA) transmet, dans le mois, une proposition motivée de déchéance aux Collège provinciaux intéressés.
- Ceux-ci transmettent cette proposition, dans le mois, avec leur avis, au Ministre.
- Dans le mois suivant la réception de ces avis, le Ministre devait, normalement, avant de statuer, l'adresser le dossier au Conseil d'Etat, pour avis, et statuer dans les deux mois de la réception de cet avis. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, le Conseil d'Etat n'a plus à connaître des affaires minières et ne doit donc plus être consulté.
- Le Gouvernement ou son Ministre délégué statue par arrêté sur la proposition de déchéance dans les deux mois. Dans le cadre d’une déchéance partielle, l’arrêté impose au bénéficiaire des nouvelles obligations relatives au programme général des recherches et à leur répartition dans le temps, ainsi qu’aux dépenses minimales à engager et à leur indexation éventuelle.
- L’arrêté du Gouvernement wallon est publié au Moniteur belge. Copie conforme de cet arrêté est adressée par l’Ingénieur des Mines (DPA) au concessionnaire et aux gouverneurs des provinces concernées.
Conséquences d'un retrait de concession
Dès que la concession est retirée, elle cesse d'exister. Les propriétaires de la surface sont rétablis dans la totalité de leurs droits sur la mine. La concession ne retourne donc pas à l'Etat ni à la Région.
Le territoire est à nouveau libre pour des recherches minières ou des exploitations de gaz combustibles (dans le périmètre d'une concession de mines de houille, ce droit appartient exclusivement au concessionnaire).
Ce territoire peut faire l'objet d'une nouvelle concession, qui sera totalement distincte et indépendante de celle qui a été retirée.
L'ex-concessionnaire cesse de devoir les redevances fixées dans l'acte de concession et encore existantes.
S'il s'agissait d'une société concessionnaire, celle-ci pourra clôturer sa liquidation, cet actif ayant été rayé.
L'ex-concessionnaire reste tenu d'indemniser ou de réparer les dégâts miniers dus à ses exploitations, jusqu'à prescription. En pratique, il reste tenu d'indemniser les demandes introduites avant le prononcé du retrait de la concession ou avant clôture de la liquidation, et qui auraient fait l'objet d'une convention ou d'un jugement. Par la suite, le demandeur se retrouvera évidemment devant une société dissoute et ne pourra voir aboutir sa demande. Ni la Région ni l'Etat ne suppléent aux concessionnaires disparus ou défaillants (plus de détailsici ).
Pour ce qui est des travaux de sécurité qui pourraient être jugés nécessaires après retrait de la concession, la Région a la possibilité de les faire exécuter d'office après qu'ils aient été ordonnés par le Collège provincial et approuvés par le Ministre, selon les règlements en vigueur.
Les puits et issues de la concession, ainsi que les ouvrages souterrains accessibles, restent sous la surveillance spéciale de l'Administration régionale (DRIGM) en ce qui concerne la sécurité publique et la conservation des propriétés et eaux utiles de la surface.
Programme de retrait de concessions depuis 1992
Evolution de la structure administrative
A l'entrée en vigueur du décret des mines du 7 juillet 1988 , l'Administration en charge de la gestion des affaires minières était le Service Ressources du Sous-sol (SRS). Il s'agissait, en gros, de l'Administration des Mines régionalisée. Elle s'organisait autour de l'Administration centrale à Namur (DGRNE) et de deux Directions, à Mons et Liège, tenues par des Ingénieurs des Mines.
En 1991, le SRS et l'Inspection du travail régionale (en charge des établissements classés) fusionnaient pour devenir la Division de la Prévention des Pollution et de la Gestion du Sous-sol (DPPGSS). Celle-ci s'organisait autour d'une Administration centrale à Jambes et de quatre directions extérieures à Mons, Charleroi, Namur et Liège. Ces quatre directions ont pris en charge les affaires minières de leur secteur respectif. Les directions de Charleroi et de Namur découvraient les dossiers relatifs aux mines.
L'entrée en application de l' arrêté du 30 avril 1992 organisant le retrait des concessions a permis l'engagement d'Ingénieurs des Mines et de Géomètres des Mines.
En 1998, la DPPGSS devenait la Division de la Prévention et des Autorisations (DPA). En mars 1999, la gestion des affaires minières était transférée à l'Administration centrale, avec les Géomètres des Mines (à mi-temps), sous la supervision d'un Ingénieur des Mines, au sein de la Direction de la Prévention des Pollutions (DPP), à Jambes. A partir de 2003, la Cellule Sous-sol/Géologie a également pris en charge le Programme de Révision de la Carte géologique de Wallonie. Malheureusement, au même moment, elle voyait partir une partie de son personnel, ne conservant plus qu'un seul Géomètre dans le District de Charleroi et Brabant wallon. Elle a néanmoins assuré, avec des moyens temporaires, le suivi des dossiers de retrait jusqu'en 2009.
Fin 2008, la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) était créée au départ de la DPP, au sein du nouveau Département de l'Environnement et de l'Eau. En 2009, l'équipe "mines" était à nouveau complétée : chaque district a son binôme Ingénieur ou Géologue/Géomètre, sauf Namur-Luxembourg qui manquait toujours d'un Géomètre au début de 2012.
Depuis, la compétence "mines" est partagée, complémentairement, entre deux départements de la DGO3 :
- le Département des Permis et Autorisations (DPA, ex-Division de la Prévention et des Autorisations) assure la gestion administrative des procédures d'octroi, de mutation et de retrait des concessions; c'est son Inspecteur général qui est "l'Ingénieur des Mines" qui rédige le rapport final et la proposition de décision au Ministre ;
- le Département de l'Environnement et de l'Eau, et plus spécialement la Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM), assure le suivi des procédures administratives et des interventions relatives à la gestion et à la prévention des risques miniers, dont les avis demandés pour les permis d'urbanisme. La DRIGM gère les aspects techniques des dossiers relatifs à la cession ou au retrait des concessions et fait rapport au DPA. Le Directeur de la DRIGM est l' "Ingénieur des Mines" en charge de la surveillance et de la prévention des risques miniers, et donc, de l'application des règlements de police des mines.
Organisation du traitement des dossiers
Début 2010, le retrait des concessions devenait une priorité opérationnelle de la DGO3.
En accord avec les concessionnaires, la Cellule Sous-sol/Géologie de la DRIGM :
- définissait un programme de travail pour 2010 sur base des dossiers déjà introduits, de l'état de complétude des dossiers et de l'état de sécurisation des concessions ; ce programme a été complété d'un plan triennal 2011-2013 ;
- établissait une procédure de travail, des procédures et documents techniques ainsi que des modèles de rapport et de plans à remettre.
Dès mars-avril 2010, les agents ont parcouru les concessions concernées, visitant chaque position potentielle de puits. Selon les circonstances, soit le puits est simplement levé au GPS, soit il est sécurisé au moyen d'un dispositif adéquat (remblais complétés, dalle de béton armé et borne d'identification), soit il est recherché en vue d'être sécurisé (terrassements, méthodes géophysiques). Dans certains cas, ces agents ne peuvent que constater que les résultats négatifs des recherches ou l'absence de visibilité d'un puits repris sur plans. La concession de Bois-du-Luc, La Barette et Trivières (026) a servi de dossier d'écolage et de mise au point.
La DRIGM établit alors un "rapport de sécurisation" destiné à l'Ingénieur des Mines du DPA. Ce rapport comprend :
- un rappel de la procédure dans laquelle s'inscrit le dossier ;
- la liste des titres miniers et l'identification du concessionnaires et de ses droits ;
- un bref historique de la concession, dont les zones exploitées et les accidents connus ;
- une analyse de la conformité des pièces de la demande, en particulier des plans et des listes de puits ;
- la liste des puits et issues recherchés et retrouvés ou découverts, avec l'indication des travaux de sécurisation ;
- une analyse de risque qualitative ;
- une proposition de décision quant aux travaux restant à exécuter ou aux pièces à fournir ;
- une série d'annexes, dont les plans, le plan de surface synthétique à 1/2.500 remis à jour et une fiche complète sur chaque puits et issue de la concession, avec la description des travaux effectués ou prescrits et le constat de leur achèvement ou non.
Sur base de ce rapport, le Directeur général de la DGO3, sur proposition de l'Ingénieur des Mines du DPA, adresse une décision motivée au concessionnaire, lui fixant les travaux à encore réaliser et les pièces qui resteraient à fournir, ainsi que les délais y afférents.
Au terme de ce délai, la DRIGM établit un rapport complémentaire à destination du DPA constatant l'exécution ou non des travaux prescrits et la remise des pièces demandées.
Sur base de ce rapport, l'Ingénieur des Mines (DPA) pourra établir son rapport au Ministre, avec la proposition de retrait de la concession.
Programme 2010
005 Hensies-Pommeroeul et Nord de Quiévrain (houille – 4 puits)- RS - DM
006 Thulin (houille – 0 puits) – RS – DM
020 Blaugies (houille – 0 puits) – RS – RM/PDM
021 Midi de l'Agrappe (houille) – RS – RM/PDM
022 Saint-Denis, Obourg, Havré (houille – retrait converti en cession – 32 puits) – Arrêté de cession du 24/12/2010
026 Bois-du-Luc, La Barette et Trivières (houille – 112 puits) – RS - DM
031 Bois de La Haye (houille – 0 puits + 11 à Fluxys) - RS
047 Boubier (houille – 7 puits) – RS - DM
143 Sclayn (métallique – 132 puits) – Travaux pour 05/2012
167 Corphalie (métallique – 7 puits et issues) – RS - DM
RS : rapport de sécurisation; DM : décision motivée du DPA; RM/PDM : rapport du DPA au Ministre et proposition de décision ministérielle.
Programme 2011-2013
008 Hautrage et Hornu (houille - 124 puits et issues)
010 Rieu-du-Cœur (houille – 72 puits)
012 Produits et Levant de Flénu (houille – 155 puits)
030 Ressaix-Mariemont-La Louvière (houille – 240 puits et issues)
038 Monceau-Fontaine, Marcinelle et Nord de Charleroi (houille – 440 puits et issues) – Aussi sur plan triennal 2014-2016
057 Roton Sainte Catherine (houille – 51 puits)
059 Tergnée – Aiseau-Presles (houille – 18 puits et issues)
082 Basse-Marlagne (houille – environ 150 puits et issues)
130 Vedrin Saint-Marc Nouvelle (métallique - maintien – 125 puits et issues) – Aussi sur plan triennal 2014-2016
135 Marche-les-Dames (métallique – 35 puits et issues)
182 Flône (houille – 328 puits et issues)
185 Gosson-Kessales (houille – environ 800 puits et issues) – Aussi sur plan triennal 2014-2016
186 Bonnier (houille – 36 puits)
189 Ans (houille – 5 puits et issues)
198 Sclessin – Val Benoît (houille – 29 puits)
204 Werister (houille – 435 puits et issues) – Aussi sur plan triennal 2014-2016
207 Quatre-Jean et Pixherotte (houille – 52 puits et issues)
208 Hasard-Cheratte (houille – environ 200 puits et issues) – Aussi sur plan triennal 2014-2016
209 Argenteau-Trembleur (houille – 74 puits et issues)
211 Herve-Wergifosse (houille – 70 puits et issues)
230 Flône (métallique – 50 puits et issues)
247 Bleyberg (métallique – 52 puits et issues)
252 Vieille Montagne (métallique – 323 puits et issues)
Une couche "suivi des dossiers de retrait de concessions" sera ajoutée à l'application "Thématiques Sous-sol" en 2012.