Octroi des concessions

Sous l'Ancien Régime (avant 1795)

Sous le régime féodal, l'exploitation des mines était l'apanage du souverain, tout comme le droit d'en concéder l'exploitation à des tiers. Ce fut le cas, sur l'ensemble du territoire wallon actuel, pour les minerais métalliques, jusqu'au 20 novembre 1795, date de promulgation en Belgique de la loi française du 28 juillet 1791 sur les mines, mettant fin au régime juridique féodal relatif aux mines.

Alors que dans le Royaume de France, le Roi concédait les mines de houille (sauf entre 1698 et 1744 où ce droit avait été laissé aux propriétaires de surface), la situation était différente chez nous, tant dans les Pays-Bas Autrichiens que dans la Principauté de Liège.

En pratique, deux systèmes très différents coexistaient sur le territoire de l'actuelle Wallonie sous l'Ancien Régime, et ce depuis au moins la fin du 12ème siècle.

 

Comté de Hainaut

Dans le Comté de Hainaut, le droit d'exploiter et de concéder les mines métalliques appartenait au souverain. Toutefois, il semble que, très rapidement, le droit d'y exploiter la houille, tout comme dans le Comté de Namur, ait été exercé de fait par les vassaux et en particulier par les seigneurs hauts justiciers. Le droit de charbonnage était en effet un des attributs de la haute justice, c'est-à-dire un droit de police relevant de la puissance politique du seigneur et non du droit foncier. Les chartes générales du Hainaut, en leur chapitre XXX, précisent que "Haute justice et Seigneurie s'entend et comprend de faire emprisonner, piloriser, échaffauder, etc., trouve des biens vacants espaves, avoir en terre non extrayé (…) et par avoir en terre non extrayé sont entendues choses trouvées en terre comme charbon, pierre et semblables et au regard des mines de fer on se règlera comme du passé".

Dès le premier règlement minier connu dans le Hainaut, passé en 1248 entre divers seigneurs hauts justiciers dont la juridiction s’étendait sur le Couchant de Mons, il est clair que le droit d’exploiter la houille était détenu par eux et non par le Comte de Hainaut. Ce dernier n’y intervient que pour l'étendue de sa juridiction.

Par la suite, et jusqu’au 20 novembre 1795, le droit d’exploiter la houille ou d’en concéder l’exploitation restera leur apanage.

Dans le Couchant de Mons, il ne semble pas que les seigneurs titulaires des droits aient eux-mêmes exploité les mines (à l'exception du Baron de La Cattoire, à Blaton, entre 1717 et 1757). Dès l’origine, ils concèdent le droit de rechercher les veines de houille et de les exploiter à des particuliers, souvent à des bandes (associations) d’ouvriers et par la suite à des associations comprenant des marchands de charbon. Ces derniers disposaient en effet de fonds importants pour établir les ouvrages et les machines d'exhaure, très coûteuses.

La concession du droit de charbonnage se faisait moyennant le paiement du cens et de l'entrecens. Le cens était la somme d'argent payée au seigneur à titre de redevance en contrepartie du droit d'exploiter et l'entrecens représentait la redevance proportionnelle au produit de l'extraction. Ce dernier valait, suivant les époques et les juridictions, du cinquantième panier de houille (2% de la production) au huitième panier (12,5%). Les charbons destinés à l'alimentation des pompes à vapeur en étaient normalement dispensés. Dans certains cas, l'entrecens pouvait être remplacé par une redevance annuelle fixe, indépendante de la production (G. Decamp, 1878). L'entrecens, jugé par les tribunaux comme étant une redevance de nature féodale, avait été annulé dans les concessions maintenues après 1795.

La cession du droit d’exploiter avait la nature d’un contrat de bail, autorisant l’exploitant à creuser des fosses, à percer des conduits d’exhaure, à extraire la houille et à en disposer à son gré. Il pouvait aussi imposer l'obligation de creuser une galerie d'exhaure (conduit ou escor) ou d'établir des machines d'épuisement à manège ou à vapeur ("pompes à feu"). Ce droit s’exerçait dans les limites de la juridiction seigneuriale ou d’une partie de celle-ci, sur une ou plusieurs veines désignées. Ce système permettait de remettre plusieurs veines ou faisceaux de veines à des exploitants différents, augmentant de ce fait l’extraction et donc les revenus de la seigneurie. Les exploitant s'arrangeaient avec les propriétaires de surface pour placer leurs fosses, leurs terrils et leurs dépendances, avec obligation de remise en état des lieux.

A l'origine, les contrats étaient passés pour des périodes de 3 ou 9 ans, pour ensuite être renouvelés annuellement. Toutefois, dans les derniers temps, ce renouvellement n'était plus qu'une formalité car le droit accordé ne pouvait plus être révoqué par le seigneur. Celui-ci conservait néanmoins la possibilité de poursuivre la déchéance des droits du concessionnaire devant les tribunaux en cas d’inexécution des clauses et notamment en cas de suspension ou d’arrêt non justifié d’exploitation. Ainsi dès la deuxième moitié du 18ème siècle, les contrats de concession ne mentionnent plus de durée dans le temps. A cette époque, les droits ainsi obtenus – la concession ou "charbonnage" – avaient donc pris un caractère immobilier, quasi-définitif, au profit du concessionnaire, bien que celui-ci n’en soit pas encore propriétaire au sens strict.

Le droit du seigneur haut justicier était, du point de vue juridique, un droit de nature féodale. C'est à cause de cette nature féodale qu'il a été aboli lors de l'annexion de nos contrées à la France.

Dans le Comté de Hainaut, les propriétaires de surface n'avaient aucun droit sur le charbon à faible profondeur. Un octroi (acte de concession) était nécessaire même pour l'exploitation d'un gisement de surface.

Le système de concessions mis en vigueur en 1810 présente des convergences, voire des analogies, assez nettes avec le système hennuyer. C'est ainsi que la maintenue des concessions octroyées sous l'Ancien Régime s'y est passée sans heurts, vers les systèmes modernes de 1791 et 1810.

 

Principauté de Liège

En Principauté de Liège (y compris ses nombreux territoires enclavés dans d'autres entités, par exemple Jumet), l'exploitation et la concession des mines métalliques était réservée au souverain. Par contre, la houille ne semble jamais y avoir été considérée comme "mine".

Le propriétaire du sol était libre de l'exploiter sous ses biens, sans limite de profondeur. Il était également libre d'en céder l'exploitation à un tiers. Ce tiers était tenu de verser une redevance (droit de terrage) au propriétaire de surface, à un taux convenu entre eux. Ce droit variait du quatre-vingtième au vingt-quatrième panier de houille (1,25 à 4,17 % de l'extraction).

Une mine pouvait aussi être exploitée par un tiers :

  • par prescription – Celui qui exploitait sous le terrain d'un tiers au vu et au su de celui-ci, pendant plus de 40 jours, pouvait y continuer son exploitation moyennant paiement du terrage ;
  • par conquête – Celui qui permettait le dénoyage de travaux sous le bien d'un tiers pouvait, sur avis de la Cour des Voir-Jurés, être autorisé à exploiter les veines ainsi asséchées, moyennant paiement du terrage et d'un double dommage (valeur du terrain).

Assez rapidement, des droits particuliers ont donc été reconnus aux entrepreneurs (arniers) qui creusaient des galeries d'exhaure asséchant les travaux de certaines fosses (houillères) et leur permettant donc de s'étendre en profondeur. Leurs exploitants devaient une redevance, le cens d'areine, à l'exploitant de l'areine. Il en était de même pour les fosses non affiliées mais qui bénéficiaient aussi de l'abattement des eaux dans l'areine. Une areine pouvait traverser les terrains de tiers, avec 6 pieds de large au maximum (chambrai), moyennant indemnité. Le cens d'areine était en général du vingt-quatrième panier (4,17 % de l'extraction).

Ces "coutumes et usages de houillerie", qui valaient lois et règlements, ont été publiées à plusieurs reprises dès 1278 et en particulier dans la Paix de Saint-Jacques (1487) et dans l'Edit du Prince Ernest de Bavière (1582). Certaines dispositions en sont restées en vigueur et ont été régulièrement invoquées devant les tribunaux jusqu'au début du 20ème siècle, à propos du versement du cens d'areine. Elles créaient en effet des droits au profit des arniers, dont restaient redevables les charbonnages qui continuaient à bénéficier de leurs services.

Avec l'entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 1791, les propriétaires de surface ont vu leurs droits limités à l'exploitation à moins de 100 pieds de profondeur. En pratique, à l'époque, cela concernera surtout des exploitations artisanales. La suppression de ce droit en 1810 ne se passera pas sans mal : dans l'ancienne Principauté de Liège, les propriétaires de surface n'admettront que difficilement l'abandon de ce droit très ancien. Les fermetures forcées d'exploitations illicites seront encore très nombreuses au milieu du 19ème siècle.

Dès 1278, la Principauté disposait d'une institution spécialisée chargée de surveiller l'exploitation des mines et de trancher les litiges : la Cour des Voir-Jurés.

 

Sous le régime de la loi du 28 juillet 1791

La loi française du 28 juillet 1791 instituait comme principe que les mines étaient "à la disposition de la Nation" et qu'elles ne pouvaient être exploitées que sous le couvert d'une concession octroyée par l'Etat.

Le discours de Mirabeau à l'Assemblée nationale (21 mars 1791) précise ce qu'il faut entendre par "à disposition de la Nation" : la propriété des mines n'est pas transférée à l'Etat, elle continue à appartenir aux propriétaires du fonds mais l'Etat peut en décréter l'exploitation, y compris par des tiers, dans l'intérêt général et dans celui des industries. L'Etat se charge donc de gérer l'exploitation des ressources minières dans l'intérêt général, que le propriétaire des terrains le veuille ou non ou qu'il exploite lui-même ou non.

Le propriétaire de surface avait la priorité pour obtenir concession de la mine sous ses biens s'il avait les capacités de l'exploiter et si cette exploitation était rationnelle (superficie suffisante notamment). Sinon, un tiers pouvait obtenir une concession et l'exploiter moyennant indemnités. Il en était de même si le propriétaire de surface ne souhaitait pas exploiter ou s'y refuse.

Une concession de mine ne pouvait être octroyée qu'à certaines conditions :

  1. l'existence du minéral à extraire ou à traiter devait être reconnue, le gisement décrit, un plan d'exploitation rationnel présenté et le concessionnaire devait s'engager à s'y soumettre ;
  2. les moyens que les localités concernées offraient à l'exploitation projetée devaient être établis avec certitude et ne devaient pas porter atteinte à d'autres établissements déjà en activité ;
  3. le demandeur devait justifier de ses facultés à établir son exploitation sur une étendue suffisante pour qu'elle puisse être menée rationnellement et économiquement ;
  4. il devait préciser les débouchés réels ou potentiels pour écouler les produits de la mine et donc assurer sa prospérité ;
  5. le demandeur devait enfin justifier de ses facultés personnelles à "entreprendre une bonne exploitation", ainsi que de sa moralité et de son crédit aux yeux du gouvernement et du public.

Lorsque des oppositions avaient été introduites, la loi fixait un ordre de préférence :

  1. en premier lieu, à moyens égaux avec le demandeur, la concession devait être accordée au propriétaire de la surface, si sa propriété, seule ou réunie avec celles d'associés, était suffisante pour permettre l'exploitation rationnelle de la mine et si ce demandeur acceptait de se soumettre aux mêmes clauses et conditions que celles imposées au demandeur en concession ;
  2. en deuxième lieu, la préférence devait aller à l'inventeur de la mine, à condition que celui-ci ait non seulement fait connaître l'existence des substances à exploiter mais qu'il en ait décrit suffisamment le mode de gisement, de manière à pouvoir démontrer l'utilité de leur exploitation ;
  3. en dernier lieu, toujours à moyens égaux avec le demandeur, la préférence allait au premier en date à avoir introduit sa requête.

La décision du Préfet était rendue sous forme d'arrêté motivé. Cet arrêté précisait l'identité des demandeurs, les lieux où se situait la mine, la durée de la concession et les limites précises de la concession. Cet arrêté n'octroyait pas encore la concession : il devait préalablement être adressé au Ministre de l'Intérieur, avec le dossier complet, pour que celui-ci puisse en proposer l'approbation, ou non, par le Gouvernement. C'est l'arrêté d'approbation qui octroyait la concession.

Les concessions étaient d'une durée de 50 années maximum et d'une superficie maximale de 6 lieues carrées (environ 91,17 km²). Les concessionnaires établis sous l'Ancien Régime et qui exploitaient au moment de la demande pouvaient obtenir la maintenue de leur concession, en faisant toutefois limiter la superficie au maximum légal.

La concession était exclusive : les substances concédées ne pouvaient être exploitées que par le concessionnaire. Aucune autre concession pour ces mêmes substances ne pouvait être accordée à l'intérieur de ce périmètre.

Le concessionnaire était en outre soumis au paiement des indemnités fixées par la loi au bénéfice des propriétaires de la surface ou de tiers. Ces indemnités étaient notamment dues du fait du dommage causé et de la valeur des matières extraites. Pour les concessions maintenues après l'Ancien Régime, elles étaient fixées en fonction des impositions générales des anciennes lois non abrogées et en fonction des rétributions non féodales, c'est-à-dire de nature contractuelle, qui résultaient des conditions de leurs titres primitifs, acceptées en leurs temps par les exploitants.

La loi de 1791 laissait l'exploitation des gîtes miniers à moins de 100 pieds de profondeur à la libre disposition des propriétaires de surface. En effet, elle considérait qu'il n'était pas besoin de facultés techniques et financières particulières pour exploiter ces gisements superficiels.

Le principal défaut de ce régime a été d'encourager les concessionnaires à exploiter les parties les plus productives de leurs mines, sachant qu'ils n'en disposaient que pour cinquante années. Ce faisant, ils abandonnaient et rendaient inexploitables par la suite une bonne partie des gisements.

La loi du 28 juillet 1791 est entrée en vigueur sur notre territoire à sa promulgation, le 20 novembre 1795. En fait, lors de la première occupation partielle en 1793-94, elle avait déjà commencé à être appliquée sur certaines parties du territoire. C'est ainsi que la première concession moderne en Wallonie a été la concession de schistes alunifères de Flône, en 1794.

Les premières concessions de mines de houille octroyées en Belgique ont été les suivantes : Parc de Mariemont (Hainaut, 5 février 1801), La Charteuse (Liège, 13 avril 1801), Longterne-Ferrand (Hainaut, 6 juillet 1801), Roton (Hainaut, 20 novembre 1801), Grand Bordia (Hainaut, 13 avril 1803), Chaud Buisson (Hainaut, 9 janvier 1805), Bon-Espoir et Bons-Amis (Liège, 24 mai 1805), Veines de Blaton (Hainaut, 6 juillet 1805).

C'est à partir de 1802 que les premiers Ingénieurs des Mines sont envoyés en Belgique. L'un d'entre eux, Bouesnel, restera chez nous après Waterloo, et entrera au service de l'Administration des Mines hollandaise puis belge.

 

Sous le régime de la loi du 21 avril 1810

Principes généraux

Depuis l'annexion des Pays-Bas Autrichiens, la France avait dépêché des Ingénieurs des Mines en Belgique pour réaliser l'inventaire des richesses minérales des nouveaux territoires, avec un intérêt tout particulier pour l'alun, la houille et le plomb. De telles missions ont été dépêchées partout en France puis dans les territoires de l'Empire.

Dès 1804, l'Empereur Napoléon 1er avait souhaité réformer les lois sur les mines en vue d'en favoriser l'exploitation rationnelle sur le long terme. Il s'est impliqué en personne dans la rédaction du texte. En particulier, il a orienté les travaux en précisant que les mines devaient être concédées pour une durée illimitée, à des concessionnaires capables, et constituer des propriétés foncières pleines, distinctes de celles de la surface. Il estimait ainsi que, comme un exploitant agricole, le propriétaire ferait tout pour gérer son bien en bon père de famille, en l'exploitant rationnellement et en pensant à l'avenir.

Ces réflexions aboutiront à la loi du 21 avril 1810 sur les mines (promulguée à Anvers). Les mines ne peuvent désormais être exploitées qu'après obtention d'une concession octroyée gracieusement par le Gouvernement, sur avis du Conseil d'Etat. La concession ainsi créée est une propriété nouvelle, distincte de celles de la surface et perpétuelle. La liberté pour les propriétaires de surface d'exploiter librement jusqu'à 100 pieds de profondeur est abrogée.

La conséquence de la nature "propriété foncière" de la concession est qu'elle ne peut plus, comme toute propriété civile, être déchue ou retirée, c'est-à-dire être rayée. Elle est par contre transmissible librement. Seul le partage devait être autorisé par le Gouvernement, de crainte qu'il soit contraire à l'intérêt général, en morcelant la mine.

Tout comme sous la loi de 1791, la concession est exclusive : les substances concédées ne peuvent être exploitées que par le concessionnaire. Aucune autre concession pour ces mêmes substances ne peut y être accordée.

Le régime et les principes de la loi de 1810 ont été repris par les régimes hollandais et belge et existent toujours. Sous le régime belge, un problème se posera : la Constitution n'ayant pas institué de Conseil d'Etat, il devenait impossible de concéder des mines, puisque l'avis du Conseil d'Etat était nécessaire. Après quelques solutions d'expédient, la loi du 2 mai1837 a créé un Conseil des Mines, nanti des attributions du Conseil d'Etat en matière minière, à l'exception de l'octroi de nouvelles concessions de mines de fer pour lesquelles il n'avait pas de compétence. Du coup, il ne pourra plus être octroyé de concessions ou d'extensions de concession de mines de fer jusqu'en 1911.

La loi du 5 juin 1911 a restauré la possibilité de concéder les mines de fer mais a soumis toute mutation de concession (cession, fusion, partage, location) à l'autorisation du Gouvernement. D'autre part, elle a introduit le principe du retrait d'une concession, mettant fin à leur caractère perpétuel. Elle renforcera également le rôle de police de l'Administration des Mines.

 

Procédure d'octroi d'une concession

Procédure d'octroi d'une concession minière (résumé).

  • La demande, sous format libre, était adressée à la Députation permanente de la province où la mine était située. Si celle-ci s'étendait sur plusieurs provinces, la demande était adressée à la Députation permanente de la province où la mine devait avoir la plus grande étendue, avec copie aux autres provinces concernées. La demande était accompagnée d'un plan à 1/10.000 précisant le périmètre demandé (en 4 exemplaires). Elle devait identifier le demandeur, préciser la localisation de la mine et le périmètre de la concession sollicitée, la nature des substances à exploiter, l'étendue de la concession, l'indemnité que le requérant se proposait de payer à l'inventeur éventuel ainsi qu'aux propriétaires de la surface, l'état des produits à livrer au commerce et l'engagement de se suivre le mode d'exploitation déterminé par le Gouvernement. Par ailleurs, le requérant devait joindre un extrait de rôle (imposition), un acte de notoriété constatant ses moyens techniques et financiers et tous documents utiles en ce sens, ainsi que l'acte constitutif de la société s'il ne s'agissait pas d'une personne physique;
  • La demande était transcrite au Greffe provincial, à sa date, au registre spécial des titres miniers, consultable par tous.
  • La Députation permanente prenait l'avis de l'Ingénieur des Mines. Celui-ci lui remettait dans les trente jours, son rapport, constatant l'existence de la mine et son exploitabilité. Il fallait qu'il existe au moins des présomptions suffisantes de l'existence d'une mine à exploiter. L'Ingénieur des Mines vérifiait également les plans, du point de vue de la forme.
  • Dans les trente jours de la transcription, la Députation permanente ordonnait la publication de la demande par voie d'affiche et dans les journaux et au Moniteur belge. Cette publicité avait pour but de permettre les demandes en opposition ou en concurrence. L'affichage devait durer soixante jours. Il avait lieu dans le communes visées et au lieu de domicile du ou des demandeurs. La publication dans les journaux locaux devait avoir lieu deux fois, à trente jours d'intervalle.
  • Au terme du délai d'affichage et de publication, la Députation permanente avait alors 60 jours pour remettre un avis motivé sur la demande initiale et les demandes en concurrence, ainsi que sur les oppositions. Pour ce faire, elle prenait, dans ce laps de temps, l'avis de l'Ingénieur des Mines, après transmission à celui-ci du dossier.
  • La Députation permanente adressait alors le dossier complet au Ministre, qui saisissait le Conseil des Mines (le Conseil d'Etat à partir de 1946). L'avis du Conseil des Mines était un avis conforme : le Ministre était tenu par cet avis. Le Conseil des Mines pouvait solliciter un avis complémentaire de l'Ingénieur des Mines. Le Conseil des Mines adressait son avis motivé au Ministre.
  • Le Gouvernement statuait définitivement par arrêté royal. Un plan de la concession, avec les limites retenues, y est joint, ainsi qu'un cahier des charges. L'arrêté était publié au Moniteur belge et également notifié par le Gouverneur de la province au concessionnaire. Trois autres exemplaires de l'arrêté - avec le plan à 1/10.000 - étaient déposés au Greffe provincial, à l'Administration centrale des Mines à Bruxelles et à la Direction locale de l'Administration des Mines.
  •  

Le cahier des charges annexé à l'acte de concession

Dès 1810, il était prévu qu'un cahier des charges devait être annexé à l'acte de concession (instruction ministérielle du 3 août 1810). Il est une partie essentielle de l'acte de concession.

Ce cahier des charges reprend les conditions que l'Administration imposait au concessionnaire et qui n'étaient pas reprises dans l'acte de concession lui-même. Il s'agissait d'obligations relatives à l'hygiène dans les travaux, à l'affiliation des charbonnages à des organismes chargés de créer et d'exploiter des installations d'intérêt commun (port, rivages, …), à la tenue des plans, au bornage de la concession, etc. Ce cahier des charges pouvait contenir des prescriptions particulières propre à chaque concession, selon sa situation et le contexte local.

En 1840, l'Administration des Mines avait adopté un cahier des charges modèle (texte), qui est resté en vigueur jusqu'en 1914. Il a accompagné tous les actes de concessions entre ces deux dates. Il prescrivait notamment l'obligation de tenue des plans ainsi que celle de placer des bornes aux lieux où il convenait de conserver le souvenir d'une "circonstance spéciale de l'exploitation", c'est-à-dire notamment des puits abandonnés.

Un nouveau cahier des charges a été élaboré en 1914, et amendé en 1920 et 1929. On en trouvera le texte ici. Il était destiné aux concessions à accorder après 1914.

 

Les maintenues de concessions

On désigne par "maintenues" les concessions qui existaient sous l'Ancien Régime (avant 1795) et qui ont été commutées en concessions type "loi de 1791" puis, ou directement, en concessions perpétuelles du type "loi de 1810". Le Gouvernement maintenait ainsi les droits légitimes des anciens concessionnaires capables de prouver leurs droits. Cet appel aux anciens titres a généré de nombreux procès entre concessionnaires maintenus et nouveaux concessionnaires jusqu'en 1895.

De nombreuses concessions actuelles ou retirées dans le courant du 20ème siècle, étaient des maintenues ou, plus couramment, étaient constituées partiellement d'anciennes maintenues.

 

Sous le régime du décret du 7 juillet 1988

Principes généraux

Après la régionalisation de la matière en 1980, le décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines a abrogé l'essentiel des lois minières (articles 1 à 73). Toutefois, fondamentalement, il n'a pas changé grand chose au régime d'octroi des concessions, y compris en ce qui concerne le caractère illimité dans le temps des nouvelles concessions à octroyer. Il n'a en rien modifié le statut des concessions existantes, celles-ci étant des propriétés foncières, avec leurs droits acquis : la totalité des 252 concessions existant en 2011 sont toujours sous ce régime, soit celui de 1810.

Pour obtenir une concession, il faut justifier de capacités techniques et financières. Les concessions sont accordées par le Gouvernement wallon, aux conditions d'un cahier des charges type . Ce cahier des charges, fixé par l' arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 fixant le cahier des charges type déterminant les obligations générales des concessionnaires de mines , édicte les conditions générales :

  • quant à l'évaluation des incidences sur l'environnement ;
  • quant à l'évacuation des déblais ;
  • quant au réaménagement des lieux après exploitation ;
  • quant à la constitution de cautionnements ;
  • quant à la gestion des installation de déchets miniers (AGW du 27 mai 2009).

Le cahier des charges peut en outre édicter des obligations particulières.

L'arrêté qui statue sur une demande de concession doit être motivé. Il fixe l'étendue de la concession.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, le Conseil d'Etat n'a plus à connaître des affaires minières et ne doit donc plus être consulté ni remettre son avis conforme. Le Gouvernement wallon ou son Ministre délégué décide donc seul.

Pendant la durée de validité d'un permis de recherche, seul son titulaire peut obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances visées par celui-ci.

Hormis le cas où elle est accordée à la Région, une concession ne peut être octroyée qu'à une société existante ayant la forme d'une société commerciale ou à une telle société en formation. Dans ce dernier cas, la société doit être constituée dans le délai fixé par le cahier des charges.

La procédure d'octroi d'une concession est fixée par l' arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 juillet 1990 portant exécution du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation des concessions 

 

Procédure d'octroi résumée

La procédure complète est disponible ici .

  1. La demande est adressée à la DGO3 - Direction générale opérationnelle Agriculture, Environnement et Ressources naturelles, par envoi recommandé avec avis de réception, en deux exemplaires par province concernée. Une copie sans les annexes est adressée au Ministre.
  2. La demande indique l'identité du demandeur, particulier ou société, la nature des substances à exploiter, la durée sollicitée pour la concession, les limites précises de celle-ci et sa superficie par province, les titres miniers dont bénéficie le demandeur pour les substances visées et un résumé des ces données pour servir aux mesures de publicité. En outre, le demandeur doit joindre une série d'annexes (justificatif des capacités techniques et financières, carte à 1/100.000 et 1/25.000, mémoire justificatif, statuts et documents relatifs à la société, programme d'aménagement du site et estimation de son coût). Il y joint également les références cadastrales des terrains compris dans le périmètre, avec leurs propriétaires, les montants proposés comme redevance aux propriétaires de surface et comme indemnité à l'inventeur et celui réclamé, comme inventeur, si un tiers obtient la concession.
  3. La demande est transcrite par la DGO3 à sa date au registre spécial des titres miniers, et un extrait en est délivré.
  4. L'Ingénieur des Mines (DPA - Département des Permis et Autorisations) vérifie la conformité du dossier. Si ce n'est pas le cas, il réclame au requérant les éléments manquants. Il établit le rapport de conformité dans le mois de la réception de la demande.
  5. Si la demande est conforme, l'Ingénieur des Mines (DPA) certifie les plans et envoie le dossier au(x) gouverneur(s) concerné(s).
  6. La demande est soumise à une enquête publique d'une durée d'un mois, commençant à une date fixée par la DGO3. Un avis d'ouverture de l'enquête est publié par le Gouverneur au moins 10 jours à l'avance, dans deux journaux de la province. Il fait afficher la demande. Le public peut prendre connaissance du dossier au Gouvernement provincial. Un registre y est tenu, pour y porter les observations et les oppositions verbales ou écrites.
  7. A la clôture de l'enquête, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance du dossier et répondre aux observations. Dans les huit jours, le Gouverneur communique le dossier à l'Ingénieur des Mines (DPA). Les demandeurs en concurrence ont un mois pour introduire leur demande de concession auprès de la DGO3.
  8. L'Ingénieur des Mines (DPA) rédige un rapport de synthèse sur l'ensemble des dossiers reçus, portant sur la valeur et le fondement tant de la demande primitive que des demandes concurrentes. Ce rapport comprend l'accord des parties sur le montant des indemnités ou, à défaut, sa proposition.
  9. Dans les trois mois de la fin de l'enquête publique, la DGO3 envoie le dossier complet avec son avis au Ministre (dans les sept mois en cas de demande en concurrence).
  10. Dans le mois de sa réception, le Ministre devait transmettre le dossier complet avec son rapport, pour avis au Conseil d'Etat (depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, le Conseil d'Etat n'a plus à connaître des affaires minières et ne doit donc plus être consulté).
  11. Le Gouvernement statue, par arrêté motivé, sur les demandes de concession dans un délai de huit mois à dater de la clôture de l'enquête (douze mois s'il y a des demandes en concurrence). Ce délai peut être prolongé, plusieurs fois, par quatre mois, par décision motivée du Gouvernement. S'il y a eu des demandes en concurrence, la décision octroyant la concession à un des demandeurs rejette, en même temps, les autres demandes comprises dans le périmètre (Note : si la demande est rejetée, le Gouvernement doit prendre un arrêté motivé en ce sens). L'arrêté fixe les indemnités aux propriétaires de la surface, à titre de redevances tréfoncières, et à l'inventeur, pour la découverte du gisement. Il fixe les conditions d'exploitation, les obligations du concessionnaire et le cahier des charges.
  12. L'arrêté est publié au Moniteur belge. L'Ingénieur des Mines adresse alors une copie conforme, avec les plans, est adressée aux demandeurs.

 

Concessions au profit de la Région

La Région peut demander et obtenir une concession. Elle est dispensée d'établir l'existence d'un gisement ainsi que de justifier de ses capacités techniques et financières.

La Région peut exploiter directement ses mines ou les faire exploiter par une personne de droit public ou de droit privé, désignée par le Gouvernement.

Les mines ainsi concédées à la Région restent soumises à toutes les dispositions du décret du 7 juillet 1988. La Région peut donc, notamment, renoncer à tout ou partie d'une de ses concessions.

Elle peut également céder ou amodier tout ou partie de sa concession. La cession ou l'amodiation, de gré à gré, ne peut s'opérer que voie d'apport, rémunéré par des actions représentatives du capital social du cessionnaire ou de l'amodiataire. Les conventions de cession et d'amodiation doivent être approuvées par le Gouvernement. Avant cette approbation, les conventions sont déposées pendant trente jours sur le bureau du Parlement wallon (ex-Conseil régional). La durée de l'amodiation ne peut excéder cinquante ans.

A ce jour, la Région ne possède aucune concession. L'Etat belge, propriétaire de la concession de mines métalliques de Durbuy, est considéré comme un concessionnaire "normal".

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Suite aux inondations, des effondrements et des glissements de terrain se sont produits. Que faut-il faire ? Qui prévenir ?

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