Cession, fusion, partage de concessions

Sous le régime de la loi du 28 juillet 1791

Sous le régime de la loi de 1791, l'octroi d'une concession résultant de l'analyse préalable des capacités techniques et financières du demandeur, il importait que la concession octroyée ne puisse être cédée ou transmise librement à une personne qui n'aurait pas présenté au moins les mêmes capacités.

La cession ou la translation de droits sur la concession ne pouvait donc se faire sans approbation du Gouvernement. La même obligation pesait sur les héritiers, donataires, légataires ou ayants cause du concessionnaire.

La demande d'approbation devait être adressée au Préfet dans les six mois du passage de l'acte. Le Préfet vérifiait cet acte et les capacités du cessionnaire ou de l'hériter, puis statuait par voie d'arrêté. Cet arrêté était alors soumis à l'approbation du Gouvernement. Le cessionnaire non autorisé se voyait interdit par le Gouvernement, sur proposition du Préfet, de poursuivre ses travaux.

 

Sous le régime de la loi du 21 avril 1810

La loi de 1810 laissait libre la cession et la réunion de concessions.

Elle ne soumettait à autorisation du Gouvernement (décret impérial ou arrêté royal) que le partage d'une concession, de manière à s'assurer qu'il ne lésait pas l'intérêt général. La cession partielle d'une concession est bien évidemment assimilée à un partage, suivi d'une cession, et nécessitait l'accord du Gouvernement.

En pratique, ce sont les cessions de parties de concessions (partage + fusion) et les rectifications de limites (partage + fusion réciproques) qui ont été les plus nombreuses au cours des 19ème et 20ème siècle, nécessitant à chaque fois une instruction complète et un arrêté royal d'autorisation. En général, cet arrêté autorisait la rupture des espontes entre les deux parties fusionnées, pour en permettre une exploitation continue.

 

Sous le régime de la loi du 5 juin 1911

La loi du 5 juin 1911 a soumis la cession, la fusion, le partage ou la location d'une concession minière à l'accord du Gouvernement. Cet accord prend la forme d'un arrêté royal, pris après avis conforme du Conseil des Mines (avant 1946), puis du Conseil d'Etat (après 1946).

La prise de possession d'une concession par héritage ou legs était normalement, elle aussi, soumise à cette autorisation. En pratique, les demandes semblent avoir été très peu nombreuses.

L'apport d'une concession à une société tierce ou dans le cadre de l'absorption d'une société par une autre nécessitait également l'accord du Gouvernement.

Ce faisant, le législateur a voulu rester dans la logique de l'octroi de la concession. Une concession est octroyée après que l'Administration ait vérifié que le candidat exploitant avait les capacités techniques et financières requises. Il était donc logique de s'assurer qu'en cas de transfert, l'acquéreur présentait les mêmes qualités.

 

Sous le régime du décret du 7 juillet 1988

Le décret du Conseil Régional wallon du 7 juillet 1988 n'a pas modifié fondamentalement le principe et les dispositions des lois minières. L'autorisation du Gouvernement reste toujours nécessaire pour la cession, la fusion, le partage ou la location ou l'amodiation d'une concession minière.

La procédure est fixée par l' arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 sur les mines en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'octroi, la cession, la fusion, la location ou l'amodiation des concessions .

Procédure résumée de cession ou d'amodiation de concession (texte complet ici ) :

  1. La demande d'autorisation de cession ou d'amodiation (sauf les amodiations de surface peu importantes) est adressée à la DGO3 - Direction générale opérationnelle Agriculture, Environnement et Ressources naturelles par le cessionnaire ou l'amodiataire, dans les six mois qui suivent la signature de l'acte, par envoi recommandé avec avis de réception, en deux exemplaires par province concernée. Une copie sans les annexes est adressée au Ministre.
  2. La demande indique l'identité du demandeur, particulier ou société, la nature des substances à exploiter, la durée sollicitée pour la concession, les limites précises de celle-ci et sa superficie par province, les titres miniers dont bénéficie le demandeur pour les substances visées et un résumé des ces données pour servir aux mesures de publicité. En outre, le demandeur doit joindre une série d'annexes (justificatif des capacités techniques et financières, statuts et documents relatifs à la société). Il y joint également une copie conforme de la convention "ne varietur" entre les parties, passée sous la condition suspensive de l'autorisation administrative.
  3. Pour les amodiations, la demande doit préciser les sommets et les limites du périmètre faisant l'objet de l'amodiation et doit être accompagnée de plans à 1/100.000 et 1/25.000.
  4. La demande est transcrite à sa date, par l'Ingénieur des Mines (DPA – Département des Permis et Autorisations) au registre spécial des titres miniers et un extrait en est délivré.
  5. Dans les deux mois de la réception de la demande, la DGO3 envoie le dossier avec le rapport de l'Ingénieur des Mines (DPA) au Ministre.
  6. Dans le mois qui suit, le Ministre devait transmettre le dossier complet avec son rapport, pour avis, au Conseil d'Etat. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, le Conseil d'Etat n'a plus à connaître des affaires minières et ne doit donc plus être consulté.
  7. Le Gouvernement statue par arrêté motivé dans les huit mois à dater de la réception de la demande par la DGO3. Ce délai peut être prorogé, une ou plusieurs fois, d'un délai supplémentaire de quatre mois par une décision motivée du Gouvernement.
  8. L'arrêté est publié au Moniteur belge. L'Ingénieur des Mines (DPA) en adresse alors une copie conforme, avec les plans, aux demandeurs.

Note : assez curieusement, les dispositions d'application pour l'instruction des dossiers de cession des concessions n'imposent pas la fourniture de plans; néanmoins ceux-ci restent utiles, sinon indispensables, pour établir ses limites précises. Un tel plan est, en tous cas, demandé pour une d'amodiation.

Seuls trois dossiers de cession ont abouti depuis 1990 :

  • cession de la concession de mines de houille de Monceau-Fontaine, Marcinelle et Nord de Charleroi (038) de la S.A. des Charbonnages de Monceau-Fontaine à la S.A. Monceau-Energie, en 1992 ;
  • cession de la concession de mines métalliques de Bleyberg (247) de la S.A. Pennaroya à la S.A. Nicron France, en 1994 ;
  • cession de la concession de mines de houille de Saint-Denis, Obourg, Havré (022) de la S.A. Charbonnages du Bois-du-Luc en liquidation à la S.A. Holcim, en 2010.
     

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