Retrait des concessions

Quel que soit le type de mine (de houille, métallique, souterraine ou à ciel ouvert), le concessionnaire est tenu de réparer les dommages dus à la mine (régime de responsabilité objective sans faute : il faut juste établir le préjudice et le lien de cause à effet, sans démontrer une faute dans le chef de l'exploitant). La jurisprudence englobe dans les dommages non seulement les dégâts aux constructions mais aussi aux infrastructures, le manque à gagner en cas d'inoccupation forcée des lieux ou de fermeture d'un commerce, etc.

Avant 1911

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 5 juin 1911, la question de la réparation des dommages d'origine minière était simplement d'ordre civil. Il appartenait à la personne lésée de réclamer réparation en démontrant un préjudice et un lien avec les travaux miniers. Le concessionnaire était lié soit par le fait que la mine est sous sa garde ou par le fait d'une faute.

En pratique, les particuliers étaient démunis pour poursuivre en justice les concessionnaires. Les industriels ou les communes s'en sortaient mieux, mais au prix de procès plus ou moins long.

C'est ce qui poussera le politique à s'intéresser à la question au tout début de 20ème siècle, envisageant même déjà un fonds de garantie dès 1903. En pratique, cette réflexion a abouti au principe entériné par la loi du 5 juin 1911.

1911 - 1953

La loi du 5 juin 1911 modifiant les lois minières de 1810 vont introduire un principe nouveau : la responsabilité sans faute du concessionnaire et l'obligation de réparer les dommages d'origine minière.

La dernière grande évolution a été la création du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers par loi du 12 juillet 1939. Ce fonds, à l'étude depuis 1903, a finalement été créé suite à la catastrophe de Gosselies en 1935, lorsque les travaux de la concession de GRAND CONTY ET SPINOIS ont provoqué de tels dégâts à l'agglomération de Gosselies que le charbonnage s'est retrouvé insolvable et que l'Etat fut obligé d'intervenir, par une loi spéciale, pour indemniser les victimes.

Les concessionnaires de mines de houille (uniquement) devaient alimenter ce fonds, géré par l'Etat, au prorata de leur production. Leur versement à ce fonds restait inscrit à leur nom (Fonds A), sauf une partie qui allait dans un "pot commun" (Fonds B).

Le Fonds n'intervenait, en reprenant à son compte les créances des victimes, que sur base de convention d'indemnisation ou d'un jugement obligeant un charbonnage à indemniser une victime de dommages miniers et à la condition que le charbonnage soit reconnu insolvable. La victime était indemnisée sur la part du Fonds A appartenant au concessionnaire et si celle-ci était épuisée, par le Fonds B.

Le fonds n'a été alimenté qu'à partir de 1953, par les charbonnages encore en activité. Avec la crise charbonnière et la fermeture progressive des charbonnages jusqu'en 1984, l'Etat belge sera amené à alimenter lui-même le Fonds B.

Le Fonds était géré par un Comité permanent des dommages miniers, créé par l'arrêté royal du 22 février 1940.

Il a été dissous au 31 décembre 1997, ses frais de fonctionnement coûtant plus cher que le montant des indemnisations, de plus en plus rares. Les parts inscrites au Fonds A ont été restituées aux concessionnaires, sauf une garantie bancaire pour les actions en cours.

Il convient de savoir que le préjudicié pouvait demander l'exécution des travaux ou un montant forfaitaire, libre à lui d'exécuter ou non les travaux de réparation. C'est ainsi qu'on trouve fréquemment, en zone minière, des façades recouvertes de mortier masquant les fissures non réparées. Une fois un dommage indemnisé, l'affaire était close, sauf nouveaux dommages. Le propriétaire suivant d'un bien non réparé se voyait ainsi souvent renvoyé au motif que l'indemnisation pour les dégâts présenté s avaient déjà été versés.

1953 - 1988

Durant cette période, le Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers va intervenir dans l'indemnisation des demandes, toujours plus nombreuses avec la mécanisation poussée des travaux souterrains et l'accélération de la production.

Dans la même période, de nombreux charbonnages vont se trouver en difficulté financière, parfois définitivement, parfois périodiquement, obligeant alors le Fonds à intervenir.

Il ne faut pas négliger non plus l'action d'experts qui démarchaient les particuliers, leur proposant d'introduire pour eux une demande de réparation, contre rémunération. Certains seront toujours actifs dans les années 1990.

1988 - 1997

Le décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988 a conservé les principes de 1911. En voici les dispositions, toujours d'application aujourd'hui :

"Art. 42. Le concessionnaire d'une mine est de plein droit tenu de réparer tous les dommages causés par les travaux exécutés dans la mine, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure, à l'exclusion de ceux causés par les travaux effectués par un concessionnaire voisin exploitant par amodiation une partie de celle-ci; dans ce cas, la responsabilité incombe de plein droit à l'amodiataire.
Le concessionnaire pourra être tenu de fournir caution de payer toutes indemnités si ses travaux souterrains sont de nature à causer, dans un délai rapproché, un dommage déterminé et s'il est à craindre que ses ressources ne soient pas suffisantes pour faire face à sa responsabilité éventuelle.
Les tribunaux sont juges de la nécessité de cette caution et en fixent la nature et le montant.
Les mêmes règles s'appliquent à toute personne qui effectue des travaux de recherche.
En cas de mutation de propriété, la responsabilité des dommages provenant des travaux déjà faits au moment du transfert incombe solidairement à l'ancien et au nouveau propriétaire.

Art. 43. Toute demande introductive d'instance en matière d'indemnisation d'un propriétaire lésé par les travaux visés à l'article 42 doit préalablement être soumise, à la requête d'une des parties, à fin de conciliation, au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction.
En cas de contestation de responsabilité, le concessionnaire ou l'amodiataire est tenu de faire une offre transactionnelle irrévocable au demandeur dans les six mois de la requête. Pour le cas d'urgence, un délai plus court est fixé par le juge compétent. Si un accord intervient, le procès-verbal de conciliation en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.
Le concessionnaire ou l'amodiataire de mine de houille dont l'insolvabilité est reconnue au sens de l'article 9 des lois sur le Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, doit appeler immédiatement à la cause le Fonds national de Garantie (cette disposition est sans objet depuis la dissolution du Fonds le 31 décembre 1997).

Art. 44. Les juges de paix connaissent des actions en réparation des dommages causés, en dernier ressort jusqu'à la valeur de cent mille francs et en premier ressort quel que soit le montant de la demande.

Art. 45. Dans les litiges inférieurs à soixante mille francs, aucune provision ne pourra être demandée par les experts, si ce n'est pas pour les frais et débours : leur état d'honoraires sera joint au rapport, il sera taxé par le juge et le règlement sera effectué en vertu du jugement.
Lorsque le concessionnaire d'une mine conteste sa responsabilité, le juge charge un ingénieur civil des mines de donner son avis.
Lorsque la responsabilité d'un concessionnaire n'est pas contestée mais que l'offre transactionnelle n'est pas acceptée, le juge désignera un ou plusieurs experts choisis en raison de la nature du dégât, et qui feront rapport sur le montant des dommages.

Art. 46. Le titulaire d'un titre minier, retiré pour quelque cause que ce soit, demeure tenu de réparer les dommages causés par ses travaux, en ce compris les puits, galeries et autres ouvrages souterrains établis à demeure."

Depuis 1997

Le 31 décembre 1997, le Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers est dissous.

Ceci n'empêche nullement les actions en cours contre des sociétés charbonnières de se poursuivre normalement. Ces sociétés indemniseront les préjudiciés sur base d'un jugement ou d'une convention amiable sur leurs fonds propres, notamment suite à la récupération de leurs avoirs bloqués sur le Fonds A, ou sur la garantie encore bloquée en banque (cette garantie pourra être libérée une fois toutes les actions abouties et les indemnisations effectuées).

Si de nouveaux préjudiciés devaient se manifester, ils peuvent toujours interpeller le concessionnaire sur base des dispositions des articles 42 à 46 du décret du 7 juillet 1988.

Néanmoins, en cas d'insolvabilité de celui-ci ou de disparition (concession retirée et société liquidée), sa créance ne pourra être honorée. L'Administration n'a aucun pouvoir de coercition dans ce cadre. Elle ne se substituera pas au concessionnaire défaillant, y compris en cas de dommages dus à un accident : l'Administration mettra fin à la cause de danger mais ne pourra intervenir pour réparer les dommages collatéraux.

A titre indicatif, en 2003, il restait à peine une trentaine de demandes de réparation introduites auprès des concessionnaires du Couchant de Mons et du Centre, pour un montant moyen d'indemnisation d'environ 750 euros.

Les dommages non prévisibles et accidentels et sur mines métalliques

Si la jurisprudence a suivi les règles techniques constatant que les tassements dus à l'exploitation de chantiers de mines de houille selon des méthodes classiques cessent dans les dix années, il n'en reste pas moins qu'il peut se produire des dommages à l'aplomb de mines autres que de houille (mines métalliques, de fer, de schistes alunifères, etc.) ou sur des chantiers superficiels ou des puits et ouvrages superficiels de mines de houille ou autre.

Les dommages de ce type sont couverts par la législation. Les personnes préjudiciées peuvent donc introduire une demande en réparation dès constatation des dommages.

Procédure de demande en réparation de dommages miniers

Les demandes d'indemnisation sont à introduire auprès du concessionnaire et sont instruites selon les dispositions des articles 42 à 46 du Décret du Conseil régional wallon du 7 juillet 1988.

Il s'agit là d'une matière civile et non administrative. En cas d'inaction ou d'absence du concessionnaire, l'Administration n'a pas le pouvoir de contraindre celui-ci à la réparation. Cette compétence est exclusivement celle des tribunaux.

Le rôle de l'Administration se limite à fournir les informations relatives aux travaux miniers voisins, sans prise de position ni expertise.

Depuis la dissolution, fin 1997, du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers (FNGDH), il n'existe plus de mécanisme d'intervention prenant en charge la réparation de dommages d'origine minière. En fait, le FNDGH n'intervenait que pour les concessionnaires de mines de houille qui y avaient cotisé, après qu'ils aient été reconnus insolvables. C'est à dire, en pratique, ceux qui étaient encore actifs après 1951.

La disparition du Fonds n'empêche en rien d'introduire une demande de réparation auprès du concessionnaire responsable. Toutefois, en cas d'insolvabilité de celui-ci, le requérant ne pourra être indemnisé. Ce sera aussi le cas si le concessionnaire a disparu ou si la société concessionnaire a clos sa liquidation après retrait de la concession. Il s'agit de la même situation que pour tout responsable civil d'un dommage, insolvable, ne pouvant être retrouvé ou dont la société est liquidée.

Prescription des actions en demande de réparation

Les actions en demande de réparation de dommages d'origine minière se prescrivaient précédemment par 30 ans. Depuis 2002, elles se prescrivent par vingt ans.

Le délai de prescription commence à courir à partir de la constatation du dommage. Dans le cas de dommages dus à des chantiers de mines de houille régulièrement exploités, la jurisprudence a admis que ce délai commence à courir dix années après l'arrêt du dernier chantier qui a influencé la zone en surface. Pour les dommages d'origine accidentelle, le délai commence à courir au moment de la constatation du dommage.

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