Contraintes techniques et administratives

Moyens d'action de l'Administration

Les principales contraintes liées à la situation juridique et administrative des ouvrages miniers sont les suivantes :

  • les puits et issues de mines (existantes ou retirées) sont soumis à la surveillance de l'Administration. Cette surveillance s'applique également à tous les puits et issues de mines antérieurs l'octroi de la concession ;
  • les puits et issues d'une concession existante sont des accessoires – au sens du Code civil – de la mine. Ils appartiennent donc au propriétaire de la concession. Le propriétaire de surface n'a pas de droit sur ces puits, sauf acte de cession valable (depuis 1911, les puits ou galeries d'une mine concédée ne peuvent être vendus sans l'autorisation du Gouvernement) ;
  • le concessionnaire est responsable de la sécurisation des puits et issues de sa concession, en application des lois et règlements sur les mines ;
  • le concessionnaire est tenu d'exécuter, à ses frais, les travaux de sécurisation imposés par l'acte de concession (bornage des puits) ou par les lois et règlements sur les mines.
  • si le concessionnaire n'agit pas, de son chef ou du fait de son absence, la Région peut faire exécuter les travaux d'office, aux frais que qui de droit ;
  • le propriétaire des terrains enclavant ne peut s'opposer à l'exécution de ces travaux, ses droits vis-à-vis de la mine ayant été purgés par l'acte de concession. S'il estime subir un dommage de ce fait, il peut en réclamer réparation au concessionnaire. Le propriétaire n'est pas partie à ces procédures (en pratique, il est consulté par l'Ingénieur des Mines et le concessionnaire) ;
  • le dispositif de sécurisation d'un ouvrage minier ainsi imposé a le statut de servitude légale d'intérêt public et s'impose à tous. Il ne peut être modifié qu'après modification de l'arrêté qui le fixe, sur avis favorable de l'Ingénieur des Mines, le concessionnaire devant être consulté ;
  • le concessionnaire ne peut céder à un tiers ses responsabilités relatives à un ouvrage minier sans autorisation du Gouvernement. Par contre, il peut lui céder les charges résultant de cette responsabilité (travaux, entretien, etc.) ;
  • l'accès aux travaux souterrains d'une mine abandonnée est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation ou à sa surveillance. Il doit être empêché par un dispositif efficace. Sont donc interdites l'utilisation comme remise à matériel, comme site de culture de champignons, ainsi que les visites touristiques ou les visites spéléologiques ou scientifiques ;
  • le propriétaire d'un terrain renfermant une  issue de mine n'est pas habilité à en autoriser l'accès à des tiers ;
  • les têtes de puits, issues de galerie, avec leur dispositif de sécurisation, doivent rester visibles en tout temps afin de garantir la sécurité à long terme. Il est donc interdit d’établir par-dessus quelque construction que ce soit, même provisoire, de les dissimuler à la vue ainsi que de détruire ou de modifier ces dispositifs, même pour les remplacer par d'autres. Ils doivent rester accessibles en tout temps au concessionnaire et à l'Administration, chargée de leur surveillance ;
  • en cas de découverte d'un puits ou d'une issue non sécurisé ou présentant un dispositif de sécurisation insuffisant au regard du contexte actuel et dès lors qu'il existe un danger, même potentiel, pour la sécurité publique et la conservation des propriétés et eaux utiles de la surface, l'Ingénieur des Mines peut intervenir auprès du concessionnaire et du Collège provincial en vue faire exécuter les travaux requis.

Contraintes techniques et administratives

Respect d'une zone non-aedificandi autour des puits de mines

Dans la majorité des cas, il est impossible de garantir la stabilité à long terme des remblais d'un puits, même sécurisé, et donc des parois et des abords de la tête du puits.

C'est pourquoi, depuis 1973, l'Administration a pour usage d'imposer à toute personne, administration ou autorité intéressée, le maintien d'une zone non-aedificandi, affectée de conditions particulières, autour du puits. Le rayon de cette zone a été fixé, par défaut, à 25 m, comptés à partir de l'axe du puits, éventuellement majorés en fonction de l'incertitude existant sur la position du centre du puits.

Cette imposition peut s'exprimer de trois manières au travers d'actes réglementaires :

  • au travers d'avis conditionnels remis dans le cadre de l'établissement ou de la modification de plans d'aménagement (plan de secteur, règlement d'urbanisme communal, etc.), afin que ces conditions soient reprises comme prescriptions de ces plans réglementaires ;
  • au travers d'avis remis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme ou d'environnement, l'autorité compétente imposant alors les conditions remises par le biais du permis ;
  • dans tous les cas - hors plan ou permis - ou en cas de non respect des conditions, l'Ingénieur des Mines peut ou doit, en cas de danger potentiel, intervenir auprès du Collège provincial, en application des règlements miniers , pour imposer les mesures nécessaires.

 

Contraintes en zone non-aedificandi

A l’intérieur de ce périmètre, l'Ingénieur des Mines demande au Collège provincial ou à l'autorité compétente pour le permis ou le plan d'aménagement concerné, d'interdire les actes ou réalisations susceptibles d'augmenter le niveau de risque pour les personnes ou pour l'environnement.

En particulier, il demande d'interdire :

  • d’ériger de nouvelles constructions, de transformer des constructions existantes, d’établir des installations ou d’aménager des lieux, si ceux-ci sont destinés à l’habitation ou à une occupation (ou un séjour) permanente ou régulière par des personnes sans qu'ils ne soient implantés et/ou conçus de sorte qu’il ne puisse exister de risques anormaux pour la sécurité des occupants ;
  • d’établir des voiries sans que celles-ci ne soient conçues de manière à garantir la sécurité de leurs usagers et à demeurer utilisables en cas d'affaissement, notamment par des véhicules de secours (pompiers, ambulances,…) ;
  • de stocker des matériaux ou objets pesants pouvant notablement surcharger le sol et de laisser circuler ou stationner des véhicules lourds, sauf à avoir pris les précautions pour assurer la stabilité de l'aire de stockage ou de circulation ;
  • d'installer des conduites d'eau, de gaz, hydrocarbures ou liquides quelconques, des lignes électriques ou de télécommunication majeures, posées au sol, enfouies ou supportées par des éléments pouvant être déstabilisés par un éventuel affaissement de la tête du puits à moins d'avoir pris toutes les précautions nécessaires pour assurer leur stabilité vis-à-vis du cône d'effondrement maximum ;
  • d'installer des sources potentielles d'infiltration, régulière ou accidentelle, d'eau (installation de distribution, d'évacuation, de stockage, de traitement ou d'ornement) sans que toutes les précautions ne soient prises pour assurer leur stabilité (y compris pour ce qui est des risques de fuites mineures) et pour drainer les eaux des fuites éventuelles (y compris en cas de rupture de canalisation) hors du cône d'effondrement maximum ;
  • au travers de la situation et les aménagements des lieux, d'amener ou de laisser circuler et s'écouler des eaux usées ou pluviales dans le puits ou à ses abords (p.e. sur une aire de parking);

Trois-quarts des accidents liés à des puits de mines sont dus à des infiltrations, parfois minimes mais continues, d'eaux usées (fuite à un égout, à un raccordement de fosse septique), d'eaux pluviales (simple descente de gouttière, fuite à un raccordement de citerne) ou d'eaux de distribution.

Nature de la zone non-aedificandi

Cette zone non-aedificandi peut être regardée comme un périmètre de risque géotechnique majeur au sens de l'article 136 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE).

Si elle a été imposée dans un arrêté particulier visant à sécuriser un puits et ses abords, elle doit être regardée comme une servitude légale d'intérêt public s'imposant à tous. Toute modification implique de demander préalablement la modification de l'arrêté, avec avis de l'Ingénieur des Mines. Pour les mines encore concédées, le concessionnaire doit être entendu.

Demande de modification des dimensions de la zone et des contraintes particulières

Le rayon de 25 m, fixé par défaut sur base des plus importants accidents connus, peut être revu en fonction de la situation locale, et en particulier des caractéristiques géométriques et techniques du puits et de ses remblais, des caractéristiques géotechniques des terrains encaissants et des surcharges existant sur ces terrains.

Une étude géotechnique prenant en compte l'ensemble de ces paramètres doit alors être jointe au dossier par le demandeur : elle doit déterminer, sur base d'hypothèses clairement exprimées et d'un facteur de sécurité retenu, les dimensions potentielles maximales de l'effondrement qui résulterait de la ruine des parois du puits en situation de vidange de celui-ci par débourrage.

On trouvera en annexe un canevas-type pour une étude géotechnique de ce genre.

L'établissement de fondations de bâtiments ou de structures quelconques peut être autorisé à l'intérieur du périmètre de la zone non-aedificandi, si les fondations et la structure sont conçues de telle manière qu’elles continuent à assurer la stabilité de la construction en cas d’affaissement maximal.

L'étude géotechnique et le dossier proposant les mesures de stabilité envisagées doivent être joints à la demande. Si ce n'est pas le cas, l'Ingénieur des Mines demandera à en disposer avant de remettre un avis circonstancié.

Fixation de la zone non-aedificandi si l'ouvrage n'est pas visible

L'inscription d'une zone non-aedificandi n'a de sens que si le puits est visible ou repéré avec précision. Si ce n'est pas le cas, il convient d'effectuer d'abord les recherches nécessaires pour le retrouver . En général, l'ouvrage peut souvent être retrouvé. Dans ce cas, il convient de faire appel à l'Administration et au concessionnaire en vue d'effectuer un constat et de déterminer les mesures à prendre.

En cas de non découverte, et si un doute doit subsister sur l'existence d'un tel ouvrage dans la zone à utiliser, il y a lieu d'affecter le périmètre d'un facteur de sécurité adapté et de concevoir tout projet pour qu'il puisse au moins garantir l'intégrité physique de ses occupants en cas d'accident.

Respect d'une zone non-aedificandi à l'aplomb des galeries à faible profondeur

L'Administration peut imposer des conditions à l'aplomb d'une portion de galerie située à une profondeur telle que, selon sa section, elle puisse influencer la surface en cas d'effondrement.

Dans ce cas, il sera imposé le maintien d'une zone non-aedificandi, par défaut, de 10 m de largeur, comptés de part et d'autre de l'axe de la galerie. Une largeur plus précise peut être déterminée sur base d'une étude géotechnique.

Maintien de l'écoulement des eaux de la mine vers l'extérieur

Le libre écoulement des eaux de la mine vers l'extérieur doit pouvoir être assuré en tout temps, comme étant une servitude liée à la mine. Cet écoulement ne peut être entravé, soit à l'intérieur de la galerie, soit sur son parcours extérieur, jusqu'au point de déversement.

De ce fait, l'Administration peut imposer la réalisation de travaux destinés à canaliser ces eaux vers le coup d'eau ou l'égout le plus proche (ces aménagements doivent pouvoir reprendre les eaux et boues résultant d'un coup d'eau brutal). Elle peut de même interdire toute construction face au débouché de galeries où des coups d'eau seraient à craindre.

Démarche générale pour un projet aux abords d'un puits de mines

Lors de la préparation d'un projet aux abords d'un puits de mines, la démarche suivante devrait idéalement être suivie : consulter l'Administration et le concessionnaire pour connaître la présence d'ouvrages miniers dans ou aux abords du projet. Si la consultation est ancienne (plus de 6 mois), vérifier si les données fournies sont toujours valables.

Si la consultation identifie un ou des puits dont la section est supérieure à 2,25 m² et dont au moins une des dimensions latérales (ou un des axes) est égale ou supérieure à 1,5 m :

  • adapter le projet pour qu'il se situe hors de la zone non-aedificandi (ZNA-25m) des puits connus ;
  • si le projet doit empiéter sur la ZNA-25m, faire réaliser une étude géotechnique pour calculer le rayon maximum du cône d'effondrement (ZNA-geotech) et adapter le projet pour qu'il se situe en dehors de cette zone. Un canevas-type d'étude géotechnique est proposé en annexe ;
  • si le projet doit empiéter dans la ZNA-geotech, adapter et calculer les fondations pour qu'elles portent soit en dehors de la ZNA-geot, soit pour qu'elle prennent appui sous la zone de cisaillement conique, de manière à assurer la stabilité de l'infrastructure ou du bâtiment en cas d'effondrement maximum ;
  • si, dans ce cadre, le projet doit en outre recouvrir la tête du puits – et seulement sur avis favorable de l'Ingénieur des Mines et après modification éventuelle de l'arrêté de sécurisation –, équiper la tête du puits de manière à ce qu'elle reste visible et accessible et, au besoin, assurer sa mise à l'air libre (en cas de dépression brutale) et installer un dispositif de surveillance automatique du niveau des remblais, avec alarme.

Si la consultation met en évidence des puits de faible section (moins de 2,25 m²) , visibles ou connus sur plans mais non visibles sur place, ou situés sur des propriétés voisines où des recherches ne peuvent être effectuées, l'Administration demande :

  • de prendre les dispositions nécessaires pour que la stabilité des bâtiments, installations et impétrants soit assurée en cas d'affaissement des remblais d'un puits ;
  • de fournir à l'Ingénieur des Mines les justifications des dispositions prises et de leurs résultats (étude géotechnique, décapage des terrains, résultats des recherches de puits, position et caractéristiques visibles des puits découverts et mesures prises pour en sécuriser les têtes, plan d'implantation du projet par rapport à ces puits, etc.) ;
  • de fournir à l'autorité compétente pour statuer ou à l'administration en charge de l'examen urbanistique ou technique du dossier - selon l'état du dossier - la note de calcul de stabilité des fondations et de la structure du projet, établie sur base des données collectées ;
  • de prendre, en tout temps, toutes les dispositions pour éviter les infiltrations localisées ou les écoulements dans le sol, d'eau pluviales, de distribution ou usées.

L'Ingénieur des Mines est compétent pour remettre un avis sur la qualité de l'étude géotechnique mais l'examen des mesures prises pour assurer la stabilité est du ressort de l'administration en charge de l'examen de la demande de permis, au même titre que pour les mesures de stabilité prises face à tout problème géotechnique. Les éléments nécessaires à cet examen sont fournis par les informations remises et l'étude géotechnique.

Indépendamment de l'avis de l'Ingénieur des Mines, la décision finale appartient à l'autorité compétente pour la délivrance du permis. Celle-ci prendra en compte non seulement la stabilité des constructions ou des infrastructures, mais aussi la sécurité des personnes qui fréquenteront leurs abords (jardins, etc.).

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